Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 58
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
La société SCGR forme un pourvoi en cassation au visa des articles 1184, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1719 et 1728 du code civil, et L. 145-41 du code de commerce. 2️⃣ Analyse de la solution de la Cour de cassation La Cour de cassation (Cass. […] Dès lors, même après l'expiration du délai le locataire peut opposer au bailleur l'exception d'inexécution prévue à l'article 1219 du Code civil. […]
Lire la suite…Ces obligations relèvent notamment de l'article 1719 du code civil. […]
Lire la suite…[…] — que si elle remplit pour sa part son obligation d'entretien, un rapport établi par le cabinet Y le 28 novembre 2017 montre que, en violation de l'article 1719 du code civil, le bailleur ne remplit pas ses propres obligations, la résidence, exploitée depuis 2008, étant désormais vétuste, le cabinet Y ayant constaté un mauvais calorifugeage des tuyauteries d'eau et le vieillissement prématuré des façades en béton lasuré, et que cette absence de rénovation d'une résidence vétuste, alors que la vétusté est à la charge du bailleur, l'empêche de jouir pleinement des lieux loués et d'offrir aux résidents un standing 4 étoiles ;
[…] La société Saint-Jean, dont les conclusions ont été déposées le 26 février 2021 par le RPVA, sollicite, au visa des articles 1242, 1719 et 1725 du code civil, de voir : […]
[…] — à titre subsidiaire, au visa des articles 606, 1719, 1720, 1731, 1732, 1754 et 1755 du Code civil, 1103 du Code civil, R. 145-35 du Code de commerce, 224 du Code civil, vu le bail commercial, de débouter la SAS [Adresse 13] [Adresse 7] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
Conformément à l'article 1719 du Code Civil visé par cet arrêt, il est rappelé que l'obligation de délivrance s'entend de délivrer le bien loué conforme aux stipulations contractuelles mais également de livrer un bien en bon état d'usage et de réparation. Il s'agira aussi de délivrer un bien décent dans le cas d'un logement habitation. Cour de Cassation, 3iè Chambre Civile, 5 mars 2026 n° 24-19.292
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