Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 58
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L'articulation entre le droit à la jouissance paisible et l'exécution des travaux nécessaires L'article 6, b), de la loi du 6 juillet 1989 oblige le bailleur à assurer au locataire la jouissance paisible du logement et à le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle. L'article 1719 du code civil, dont les dispositions sont supplétives de volonté, impose également au bailleur, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, […]
Lire la suite…Cette protection, qui puise ses racines dans l'article 9 du Code civil et dans une jurisprudence constitutionnelle désormais bien établie, impose au bailleur de respecter l'intimité du logement qu'il donne à bail, sous peine d'engager sa responsabilité pénale pour violation de domicile. […] L'obligation de délivrance et de jouissance paisible, qui pèse sur le bailleur en vertu de l'article 1719 du Code civil, ne saurait être efficacement mise en œuvre si le locataire peut, par son seul refus, paralyser l'exécution des travaux nécessaires. […] La solution, […]
Lire la suite…[…] — que si elle remplit pour sa part son obligation d'entretien, un rapport établi par le cabinet Y le 28 novembre 2017 montre que, en violation de l'article 1719 du code civil, le bailleur ne remplit pas ses propres obligations, la résidence, exploitée depuis 2008, étant désormais vétuste, le cabinet Y ayant constaté un mauvais calorifugeage des tuyauteries d'eau et le vieillissement prématuré des façades en béton lasuré, et que cette absence de rénovation d'une résidence vétuste, alors que la vétusté est à la charge du bailleur, l'empêche de jouir pleinement des lieux loués et d'offrir aux résidents un standing 4 étoiles ;
[…] La société Saint-Jean, dont les conclusions ont été déposées le 26 février 2021 par le RPVA, sollicite, au visa des articles 1242, 1719 et 1725 du code civil, de voir : […]
[…] — à titre subsidiaire, au visa des articles 606, 1719, 1720, 1731, 1732, 1754 et 1755 du Code civil, 1103 du Code civil, R. 145-35 du Code de commerce, 224 du Code civil, vu le bail commercial, de débouter la SAS [Adresse 13] [Adresse 7] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
Les juges d'appel avaient estimé que la vétusté était connue dès la signature du bail, marquant ainsi le point de départ du délai de prescription de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil. […] La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 1709, 1719 et 2224 du code civil. […] Elle rappelle que les articles 1709 et 1719 imposent au bailleur, par la nature même du contrat, de délivrer la chose louée, de l'entretenir et d'en assurer la jouissance paisible au preneur pendant toute la durée du bail. […]
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