Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 58
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Dans un arrêt du 7 mai 2025, elle rappelle d'abord les termes de l'article 1722, puis juge que l'effet de la mesure gouvernementale d'interdiction de recevoir du public, générale et temporaire et sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil (troisième chambre civile, pourvoi numéro 24-10.097). […] L'article 1724 du code civil prévoit que Le même article ajoute que Après une tornade, le bailleur doit donc commander les travaux sans délai, […] déclarer dans les délais, chiffrer chaque privation de jouissance, et exiger par écrit ce que les articles 1719, 1722 et 1724 du code civil, […]
Lire la suite…Cet article est modifié à compter du 1er janvier 2027 par l'ordonnance du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée (Ord. 2025-1247 du 17-12-2025 art. 25). Aucune décision rendue pour un OGEC n'a été relevée ; la convention mérite d'être examinée avant sa signature ou son renouvellement. 3. L'entretien, les travaux et la sécurité des locaux Dans le bail, le bailleur doit, sans stipulation particulière, délivrer la chose, l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et en faire jouir paisiblement le preneur (C. civ. art. 1719).
Lire la suite…[…] — que si elle remplit pour sa part son obligation d'entretien, un rapport établi par le cabinet Y le 28 novembre 2017 montre que, en violation de l'article 1719 du code civil, le bailleur ne remplit pas ses propres obligations, la résidence, exploitée depuis 2008, étant désormais vétuste, le cabinet Y ayant constaté un mauvais calorifugeage des tuyauteries d'eau et le vieillissement prématuré des façades en béton lasuré, et que cette absence de rénovation d'une résidence vétuste, alors que la vétusté est à la charge du bailleur, l'empêche de jouir pleinement des lieux loués et d'offrir aux résidents un standing 4 étoiles ;
[…] La société Saint-Jean, dont les conclusions ont été déposées le 26 février 2021 par le RPVA, sollicite, au visa des articles 1242, 1719 et 1725 du code civil, de voir : […]
[…] — à titre subsidiaire, au visa des articles 606, 1719, 1720, 1731, 1732, 1754 et 1755 du Code civil, 1103 du Code civil, R. 145-35 du Code de commerce, 224 du Code civil, vu le bail commercial, de débouter la SAS [Adresse 13] [Adresse 7] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
En application de l'article 1728 du Code civil, le locataire est tenu d'utiliser les locaux conformément à la destination prévue au contrat. […] Une activité de restauration encadrée par une énumération contractuelle. […] Aux termes de l'article 1719 du Code civil, le bailleur doit délivrer au locataire un bien permettant l'usage contractuellement convenu. […]
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