Confirmation 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 16 nov. 2017, n° 16/02324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/02324 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 24 juin 2016, N° 91300919 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM DE MOSELLE, SAS SECOFAB |
Texte intégral
Arrêt n° 17/00367
16 Novembre 2017
---------------
RG N° 16/02324
------------------
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle
24 Juin 2016
91300919
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE B
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
seize Novembre deux mille dix sept
APPELANT
:
Monsieur H Z A
[…]
57430 X
représenté par Me Alain ZBACZYNIAK, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉS
:
Maître F G,
mandataire judiciare
[…]
[…]
et
Maître D E
mandataire judiciaire
[…]
[…]
pris en qualités de liquidateurs de la liquidation judiciaire
de la SAS SECOFAB
dont le siège social était à
57430 X
représentés par Me Patrick BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[…]
57751 B
représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2011, le responsable de la société SECOFAB à X a établi et adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM) une déclaration d’accident du travail, indiquant que le 28 novembre 2011, Monsieur H Z A, aide assembleur, a été victime d’un accident à 23 heures 20 dans le « hall A ' ZI port de RECH ».
La déclaration était établie dans les termes suivants :
« M. Z A venait de poser une coquille 6x0, 6x0, 3m 2T600 sur un plancher d’une hauteur de 40 cm. Au moment de retirer les chaines à l’aide d’un pont roulant, un crochet reste accroché et renverse la coquille qui tombe au sol ».
Il était également indiqué que les pieds droit et gauche avaient été atteints.
Le certificat médical délivré le 30 novembre 2011 par le docteur Y du CHR de B C faisait état de « fractures des deux jambes » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2012.
Le 6 décembre 2011, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
La consolidation des blessures est intervenu le 6 juin 2014.
Par décision du 15 juillet 2014, la CPAM lui a reconnu un taux d’incapacité permanente de 51% à compter du 16 juin 2014, compensée par une rente mensuelle de 809,90 €.
Entre temps, le 26 novembre 2012, Monsieur H Z A a saisi la CPAM d’une demande de conciliation dirigée contre son employeur, démarche préalable à une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par un recours formé le 20 juillet 2013, Monsieur H Z A a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Moselle d’une demande visant à voir ordonner une expertise aux fins de fixation de son taux d’incapacité et a conclu à la réserve de ses droits de conclure au fond à l’issue de l’expertise motivant son recours par le fait que son employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail .
La société SECOFAB a demandé au tribunal de dire et juger que les circonstances de l’accident dont M. Z A a été victime, le 28 novembre 2011, au sein de ses ateliers, ne sont pas la conséquence de sa faute inexcusable.
Par jugement du 24 juin 2016, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Moselle a :
— déclaré Monsieur H Z A recevable mais mal fondé en ses demandes ;
— dit et jugé que la preuve d’une faute inexcusable commise par la société SECOFAB à l’origine de l’accident dont Monsieur H Z A fut la victime le 28 novembre 2011 n’est pas rapportée ;
— débouté Monsieur H Z A de ses demandes.
Pour statuer ainsi, les premiers juges relèvent que la CPAM ayant déjà reconnu à Monsieur H Z A une incapacité permanente de 51%, la demande d’expertise médicale est sans objet.
Ils exposent ensuite que puisque M. Z A s’attache dans ses écritures à démontrer l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, le Tribunal peut admettre que sans le dire expressément, le demandeur sollicite qu’un jugement soit rendu sur la reconnaissance éventuelle de cette faute de sorte que le tribunal est recevable, sans statuer ultra petita, à se prononcer sur une demande qui n’a pas été expressément formulée. Ils ajoutent ensuite que Monsieur H Z A avait fait l’objet d’un rapport positif d’évaluation des métiers à surveillance renforcée et que ce dernier n’apporte pas la preuve d’une faute commise par l’employeur.
Monsieur H Z A a, par déclaration d’appel du 25 juillet 2016, interjeté appel de cette décision, à lui notifiée le 1er juillet 2016.
Par conclusions datées du 25 juillet 2017, soutenues oralement à l’audience, Monsieur H Z A sollicite de la Cour de :
— ordonner une expertise aux fins de fixer son taux d’incapacité ;
— lui réserver de conclure au fond à l’issue de l’expertise ;
— réserver les dépens.
Par conclusions datées du 22 juin 2017, soutenues oralement à l’audience, la société SECOFAB, en liquidation judiciaire prise en la personne de ses liquidateurs, Maîtres D E, mandataire judiciaire à Strasbourg et Maître F G, mandataire judiciaire à Sarregemines demandent à la Cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Monsieur Z A à l’encontre du jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Moselle du 24 juin 2014 ;
— le rejeter ;
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la preuve d’une faute inexcusable commise par la société SECOFAB à l’origine de l’accident dont Monsieur Z A a été la victime le 28 novembre 2011 n’était pas rapportée ;
Par conclusions datées du 26 juillet 2017, soutenues oralement à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle demande à la Cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société SECOFAB ;
— le cas échéant :
— lui donner acte de qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par Monsieur H Z A ;
— dire et juger que la majoration de rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur H Z A ;
— lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne l’évaluation des préjudices extra patrimoniaux subis par Monsieur H Z A ;
— dans l’hypothèse d’une expertise médicale destinée à qualifier l’importante de ses divers chefs de préjudices, dire que les honoraires de l’expert seront supportés soit par Monsieur H Z A, soit par la société SECOFAB ;
— réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport d’expertise ;
— condamner la société SECOFAB, et son assureur éventuel, dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, au reversement des sommes qu’elle sera amenée à verser à Monsieur H Z A au titre de la majoration de la rente ainsi qu’au titre des préjudices extra patrimoniaux et intérêts légaux subséquents en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Attendu qu’à l’appui de son appel, Monsieur H Z A soutient que son employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail;qu’il demande, sans avancer d’argument, la désignation avant dire droit d’un expert aux fins de fixation de son taux d’incapacité et développe les mêmes moyens de fond pour tenter d’établir cette faute inexcusable;
Mais attendu qu’en l’absence de toute critique nouvelle et pertinente élevée à hauteur de cour, le jugement entrepris mérite d’être confirmé, par adoptions de motifs, en ce qu’il a débouté M. Z A de ses demandes et a dit et jugé que la preuve d’une faute inexcusable commise par la société SECOFAB n’est pas rapportée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la MOSELLE du 24 juin 2016.
DISPENSE l’appelant du paiement du droit prévu par l’article R 144-10 du Code de la Sécurité Sociale .
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président
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