Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 58
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Elle se base sur les articles 1134 et suivants du Code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et suivants du Code civil. 1. […] La déclaration serait par ailleurs conforme à l'article 26 de la loimodifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance (ci-après, la « Loi»). […] 1719 du Code civil et de l'article 4.1. du contrat de location; qu'en violation de l'article 6.1 dudit contrat,SOCIETE2.) n'a pas fait réassurer les véhicules loués à son nom, bien qu'elle ait reçu mandat de le faire, […]
Lire la suite…Conformément à l'article 1719 du Code Civil visé par cet arrêt, il est rappelé que l'obligation de délivrance s'entend de délivrer le bien loué conforme aux stipulations contractuelles mais également de livrer un bien en bon état d'usage et de réparation. Il s'agira aussi de délivrer un bien décent dans le cas d'un logement habitation. Cour de Cassation, 3iè Chambre Civile, 5 mars 2026 n° 24-19.292
Lire la suite…[…] — que si elle remplit pour sa part son obligation d'entretien, un rapport établi par le cabinet Y le 28 novembre 2017 montre que, en violation de l'article 1719 du code civil, le bailleur ne remplit pas ses propres obligations, la résidence, exploitée depuis 2008, étant désormais vétuste, le cabinet Y ayant constaté un mauvais calorifugeage des tuyauteries d'eau et le vieillissement prématuré des façades en béton lasuré, et que cette absence de rénovation d'une résidence vétuste, alors que la vétusté est à la charge du bailleur, l'empêche de jouir pleinement des lieux loués et d'offrir aux résidents un standing 4 étoiles ;
[…] La société Saint-Jean, dont les conclusions ont été déposées le 26 février 2021 par le RPVA, sollicite, au visa des articles 1242, 1719 et 1725 du code civil, de voir : […]
[…] — à titre subsidiaire, au visa des articles 606, 1719, 1720, 1731, 1732, 1754 et 1755 du Code civil, 1103 du Code civil, R. 145-35 du Code de commerce, 224 du Code civil, vu le bail commercial, de débouter la SAS [Adresse 13] [Adresse 7] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
La consécration des chefs de dispositif non atteints par la cassation En application des articles 624 et 638 du code de procédure civile, la cassation partielle n'anéantit que les chefs de dispositif qu'elle vise expressément, ainsi que ceux qui présentent avec eux un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. […] Cette approche est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister. […] L'inopposabilité de la clause de non-recours au manquement à l'obligation de délivrance L'article 1719 du code civil impose au bailleur une obligation de délivrance qui persiste tout au long du bail. […]
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