Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 58
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle, au visa des articles 1719 du Code civil et 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, que le bailleur est obligé de délivrer au locataire un logement décent, de lui en assurer la jouissance paisible pendant la durée du bail, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires à leur maintien et à leur entretien normal. En conséquence, la responsabilité du bailleur ne saurait être écartée par des clauses contractuelles contraires à ces obligations d'ordre public.
Lire la suite…Ces obligations, issues des articles 1719 du Code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, sont d'ordre public : elles s'imposent à lui, quelles que soient les clauses du contrat ou les déclarations du locataire. […]
Lire la suite…[…] recevable l'action exercée par le preneur. 2 – sur les manquements reprochés au bailleur Il résulte des articles 1719 et 1720 du code civil que le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée, et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée. En l'espèce, la société DJ Sportswear reproche au bailleur de ne pas avoir respecté son obligation de
[…] '- de constater que Monsieur F Y, bailleur, n'a pas rempli ses obligations quant à la délivrance d'une habitation conforme aux prescriptions légales en ce qui concerne le caractère décent du bien loué, conformément aux dispositions des articles 1719, 1720 et suivants du Code Civil.
[…] au visa de la loi n° 86-462 du 6 juillet 1989 et notamment de ses articles 15 et 20-1, du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, des articles 1103 et suivants, 1315 et 1719 et suivants du Code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Il est fondamental de distinguer : l'insalubrité résultant d'une négligence du propriétaire résultant de ses manquements à l'obligation de délivrance et d'entretien d'un logement décent au sens des articles 1719 et 1720 du Code civil et du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. […]
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