Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.
Et le sous-locataire ne peut pas utilement se prévaloir de l'éventuelle irrégularité de la sous-location pour faire obstacle au recours du bailleur contre lui que ce dernier tient de l'article 1753 du code civil. […]
Lire la suite…[…] Elle nous demande, au visa des articles L.622-14 et L.631-14 du code de commerce et 1134 et 1753 du code civil : […]
[…] ni de l'engagement d'une procédure, qu'il n'a, pas plus, engagé l'action directe prévue par l'article 1753 du Code civil contre elle, pour obtenir le paiement du loyer principal, qu'informée de la décision du premier juge, elle a, […]
[…] — que la mise à disposition des chambres composant la résidence à la Société SGH pour qu'elle prenne en charge leur commercialisation auprès du SAMU SOCIAL ne constitue aucunement une sous-location illicite qui justifierait l'application de l'article 1753 du code civil ;
Le principe : la sous-location est interdite sauf autorisation Une inversion du droit commun En droit civil général, l'article 1717 du Code civil reconnaît au preneur le droit de sous-louer et même de céder son bail, sauf si cette faculté lui a été interdite. […] Cette procédure d'information doit être prise au sérieux : elle est la seule manière de garantir, en cas de litige ultérieur, qu'on a respecté l'article L. 145-31 dans son intégralité. […] Cette action est fondée sur l'article 1753 du Code civil, qui dispose que « le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie ». […]
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