Article 1753 du Code civil
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires9

1Le locataire commercial peut
Salmon et Christin Avocats · 11 avril 2026

Le principe : la sous-location est interdite sauf autorisation Une inversion du droit commun En droit civil général, l'article 1717 du Code civil reconnaît au preneur le droit de sous-louer et même de céder son bail, sauf si cette faculté lui a été interdite. […] Cette procédure d'information doit être prise au sérieux : elle est la seule manière de garantir, en cas de litige ultérieur, qu'on a respecté l'article L. 145-31 dans son intégralité. […] Cette action est fondée sur l'article 1753 du Code civil, qui dispose que « le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie ». […]

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2Sous-location commerciale : l’agrément du bailleur peut être tacite
neujanicki.com · 22 mars 2026

Et le sous-locataire ne peut pas utilement se prévaloir de l'éventuelle irrégularité de la sous-location pour faire obstacle au recours du bailleur contre lui que ce dernier tient de l'article 1753 du code civil. […]

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3Compensation, délégation simple et action directe : optimiser la sécurisation des créances multiAccès limité
Solent avocats · 15 juin 2025
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Décisions189

1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 9 septembre 2016, n° 16/56793

[…] Elle nous demande, au visa des articles L.622-14 et L.631-14 du code de commerce et 1134 et 1753 du code civil : […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 23 juin 2010, n° 09/25061Infirmation partielle

[…] ni de l'engagement d'une procédure, qu'il n'a, pas plus, engagé l'action directe prévue par l'article 1753 du Code civil contre elle, pour obtenir le paiement du loyer principal, qu'informée de la décision du premier juge, elle a, […]

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 14 mars 2013, n° 13/00273

[…] — que la mise à disposition des chambres composant la résidence à la Société SGH pour qu'elle prenne en charge leur commercialisation auprès du SAMU SOCIAL ne constitue aucunement une sous-location illicite qui justifierait l'application de l'article 1753 du code civil ;

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