Article 1792-4 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979
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Version15/12/2019

Entrée en vigueur le 15 décembre 2019

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 13

Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.

Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :

Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;

Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
11 textes citent l'article

Commentaires238


www.mury-avocats.fr · 10 février 2024

Les fabricants d'éléments pouvant entrainer la responsabilité solidaire (EPERS) sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil sont soumis à la responsabilité de plein droit des constructeurs, à l'exclusion des simples vendeurs de ces éléments.

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Albert Caston · Gazette du Palais · 6 février 2024
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1Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 6 décembre 2022, n° 21/00865
Infirmation partielle

[…] Enfin, l'article 1792-4-1 du Code civil dispose que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. ».

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2Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 15 mars 2017, n° 16/00924
Infirmation partielle

[…] Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, se référant aux articles 1792 et 1792-4 du code civil, a considéré que la responsabilité décennale des sociétés B C et HS FRANCE était engagée à l'égard de M me X dans la mesure où, dés lors que l'élément d'équipement défectueux rendait l'ouvrage impropre à sa destination, il importait peu qu'il soit dissociable ou non de l'ouvrage pour engager la responsabilité décennale de son constructeur, lequel était reponsable solidairement avec le fabricant de l'ouvrage si l'élément était mis en 'uvre selon les préconisations du fabricant, ce qui avait été le cas en l'espèce. […]

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3Cour d'appel de Papeete, Chambre commerciale, 12 octobre 2017, n° 15/00193
Confirmation

[…] — l'expertise met uniquement en cause les choix effectués par la société ART CUISINE dans la conception de l'installation, le choix du fournisseur et les produits utilisés ; la société D E, n'étant pas liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, n'est pas tenue aux garanties légales des articles 1792 et suivants du Code civil ; la société ART CUISINE a reconnu sa responsabilité en 2007 et elle a apposé son logo sur l'installation, dans les conditions de l'article 1792-4 du Code civil ;

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