Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VIII : Du contrat de louage / Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie / Section 3 : Des devis et des marchés
Article 1792-3 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2005
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Modifié par : Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 1 () JORF 9 juin 2005
Commentaires • 370
Par une décision rendue le 26 octobre 2017, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation écartait l'application de l'article L. 243-1-1, II, […] Par une décision rendue le 13 juillet 2022, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que les désordres affectant un élément d'équipement adjoint à l'existant et rendant l'ouvrage impropre à sa destination ne relevaient de la responsabilité décennale des constructeurs que lorsqu'ils trouvaient « leur siège dans un élément d'équipement au sens de l& […] #8217;article 1792-3 du code civil, c'est-à-dire un élément destiné à fonctionner » (
Lire la suite…[…] Pour expliquer ce changement de cap opéré en 2017, elle rappelle les principes de responsabilité décennale des constructeurs tels que définis par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu l'assignation de la SARL E en date du 16/03/2006, […] Attendu que la SAS DEVEL INTERNATIONAL allègue la prescription biennale prévue par l'article 1792-3 du Code Civil pour conclure à l'irrecevabilité de la demande de la SARL F SERVICE 52.
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[…] L'article 1792-2 du code civil dispose que 'la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert' et l'article 1792-3 que 'les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception'.
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3. Cour d'appel de Nîmes, 4 décembre 2012, n° 11/03228
[…] Monsieur I-J Z est appelant du jugement du 20 juin 2011 par lequel le tribunal de grande instance de Nîmes l'a déclaré responsable, par application des articles 1792 et suivants du code civil, des désordres affectant le carrelage de Monsieur et Madame Y, l'a condamné à réparer leur préjudice, a mis hors de cause la compagnie d'assurance X, et a condamné l'appelant à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 14 979,06 € au titre des travaux de réfection, la somme de 2000,00 € en réparation du trouble de jouissance et la somme de 2000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions du 3 février 2012, il demande à la cour de :
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