Article 1792-5 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979
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Version01/12/1991

Entrée en vigueur le 1 décembre 1991

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Modifié par : Loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 - art. 2 () JORF 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991

Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 1991
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Commentaires74


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 11 janvier 2024

« L'Architecte n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. […]

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www.gramond-associes.com · 11 janvier 2024

Le maître d'ouvrage engage la responsabilité décennale du constructeur sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, considérant que l'ouvrage était impropre à sa destination du fait des désordres, et sollicite la réparation de divers préjudices dont un préjudice de perte d'exploitation.

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Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 19 décembre 2023

La société Perlandis a assigné la société Madic en réparation de ses divers préjudices, notamment de perte d'exploitation, sur le fondement de l'article 1792 du code civil. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Dijon, Chambre civile a, 12 janvier 2010, n° 08/01908
Infirmation partielle

[…] Les parties ne contestent pas la licéité de cette clause dont les premiers juges ont relevé à juste titre qu'elle n'était proscrite par l'article 1792-5 du Code civil qu'en matière de garanties décennale, biennale et de parfait achèvement.

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2Cour d'appel de Riom, 2 mai 2016, n° 14/01325
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] — la période des arrêtés du 27 décembre 2000 et du 1 er août 2002 relève de la garantie de la MAAF, à l'encontre laquelle M. Y et M me F n'ont pas engagé d'action ; — M. Y et M me F n'ont pas davantage engagé d'action au fond à l'encontre des locateurs d'ouvrage, la SARL PB CONSTRUCTION et la SARL T U V, ni à l'encontre de M. Z ; — le juge des référés a commis une erreur d'interprétation en visant l'article 1792-5 du code civil, qui n'a aucunement vocation à s'appliquer en matière de contrats d'assurance ; N° 14/01325 -7- — elle n'a pas commis de faute personnelle dans la gestion du sinistre et n'a pas à répondre de M. C et de M. Z, qui n'étaient pas ses préposés, d'autant plus qu'elle a retenu la solution maximale préconisée par le premier.

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3Cour d'appel de Caen, 2 juin 2015, n° 13/00054
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] DEBATS : A l'audience publique du 05 mai 2015 […] En raison d'infiltrations dans la cuisine et dans une extension à usage de salle de remise en forme puis de suspicion de présence de champignons lignivores, ils ont, après expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 5 mars 2009, fait citer les consorts C et la SCP D et Z devant le tribunal de grande instance de Cherbourg aux fins de prise en charge des travaux de reprise et ce sur le fondement des articles 1641, 1116 et 1792 du code civil.

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