Article 1792-5 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979
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Version01/12/1991

Entrée en vigueur le 1 décembre 1991

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Modifié par : Loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 - art. 2 () JORF 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991

Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 1991
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Commentaires74


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 11 janvier 2024

« L'Architecte n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. […]

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www.gramond-associes.com · 11 janvier 2024

Le maître d'ouvrage engage la responsabilité décennale du constructeur sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, considérant que l'ouvrage était impropre à sa destination du fait des désordres, et sollicite la réparation de divers préjudices dont un préjudice de perte d'exploitation.

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Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 19 décembre 2023

La société Perlandis a assigné la société Madic en réparation de ses divers préjudices, notamment de perte d'exploitation, sur le fondement de l'article 1792 du code civil. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Dijon, 28 février 2013, n° 1102246

[…] Considérant qu'en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-5 du code civil, toute personne appelée à participer à la construction de l'ouvrage, liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d'un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, et qui n'étaient pas apparents lors de la réception dudit ouvrage ;

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2Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 5 février 2018, n° 2017002368
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] ROLE : 2017 002368 JUGEMENT DU 05/02/2018 […] Vu les articles, 1134, 1792-5, 1792-6 du code civil, à défaut 1792-3, 1792-2, 17902 ef suivants,

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3Cour d'appel de Caen, 2 juin 2015, n° 13/00054
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] DEBATS : A l'audience publique du 05 mai 2015 […] En raison d'infiltrations dans la cuisine et dans une extension à usage de salle de remise en forme puis de suspicion de présence de champignons lignivores, ils ont, après expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 5 mars 2009, fait citer les consorts C et la SCP D et Z devant le tribunal de grande instance de Cherbourg aux fins de prise en charge des travaux de reprise et ce sur le fondement des articles 1641, 1116 et 1792 du code civil.

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