Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978
Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04
En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.
À ce titre, on considère que l'usufruitier peut exercer tout ou partie du droit de vote (Code civil article c, 1844 al. 3) – cet exercice du droit de vote étant susceptible d'une modulation ou d'une répartition entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, sans toutefois qu'on puisse retirer à l'usufruitier le vote sur l'affectation des bénéfices – et le droit aux dividendes. […] voter la distribution de réserves bloquées, ou encore voter une décision augmentant les engagements des associés (Code civil, article 1836), car ces décisions portent atteinte à la substance des titres sociaux sur lesquels porte son droit de jouissance. […]
Lire la suite…[…] M. Y, par conclusions remises au greffe par voie électronique le 15 janvier 2021, demande à la cour, sur le fondement des articles 1843-4, 2224, 1835, 1836, et 1869 du code civil, et des articles 114 et 648 du code de procédure civile, de :
[…] Considérant que pour le surplus, la SCA Clubhotel Teneriffe fait valoir que la huitième résolution n'exigeait pas un vote à l'unanimité car elle n'avait pas pour objet de modifier les dispositions statutaires et que l'article 1836 du code civil est inapplicable en l'espèce, qu'il en est de même de la neuvième résolution qui n'est ni contraire aux dispositions statutaires ni ambigüe, qu'aucune des résolutions 'relatives aux charges' (1 à 5, 8 et 10) ne concerne exclusivement les charges dites de deuxième ou de troisième catégories, […]
[…] La décision prise par l'assemblée générale conforme aux dispositions de l'article 1836 du code civil, est une modification des statuts. La réduction de capital ne peut être assimilée à un partage dès lors que chacun des associés se voit restituer partie de son engagement souscrit lors de la signature des statuts sans modification de répartition des parts sociales, chacun des associés conservant les mêmes droits dans les mêmes proportions au sein de la société. La société n'a pas été liquidée et sa personnalité morale n'a pas été modifiée par l'effet de cette seule réduction de capital décidée par voie de réduction de la valeur nominale de chaque action.
Il résulte de la combinaison des articles 1844 et 1844-10 du code civil et l'article L. 227-16 du code de commerce que, si les statuts peuvent prévoir l'exclusion d'un associé par une décision collective des associés, […] La majorité prévue pour décider de l'exclusion doit donc anticiper toute situation de blocage, l'exclusion étant dès lors impossible dans une société ne comportant que deux associés. […] Avant 2019, l'unanimité des associés était exigée pour modifier les dispositions statutaires concernant l'exclusion en vertu de l'article 1836 alinéa 2 du code civil, interdisant d'augmenter les engagements des associés sans leur consentement. […]
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