Entrée en vigueur le 2 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 45
Le présent titre est applicable aux procédures concernant les infractions suivantes :
1° Crimes de meurtre ou d'assassinat prévus aux articles 221-1 à 221-4 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un mineur ou lorsqu'ils sont commis en état de récidive légale ;
2° Crimes de tortures ou d'actes de barbarie prévus aux articles 222-1 à 222-6 du même code et crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente prévus à l'article 222-10 dudit code ;
3° Crimes de viol prévus aux articles 222-23 à 222-26 du même code et délit prévu à l'article 222-26-1 du même code ;
4° Délits d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-33 du même code ;
5° Délits et crimes de traite des êtres humains à l'égard d'un mineur prévus aux articles 225-4-1 à 225-4-4 du même code ;
6° Délit et crime de proxénétisme à l'égard d'un mineur prévus au 1° de l'article 225-7 et à l'article 225-7-1 du même code ;
7° Délits de recours à la prostitution prévus aux articles 225-12-1 et 225-12-2 du même code ;
8° Délit de corruption de mineur prévu à l'article 227-22 du même code ;
9° Délit de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, prévu à l'article 227-22-1 du même code ;
10° Délits de captation, d'enregistrement, de transmission, d'offre, de mise à disposition, de diffusion, d'importation ou d'exportation, d'acquisition ou de détention d'image ou de représentation pornographique d'un mineur ainsi que le délit de consultation habituelle ou en contrepartie d'un paiement d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, prévus à l'article 227-23 du même code ;
11° Délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou pornographique susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, prévus à l'article 227-24 du même code ;
12° Délit d'incitation d'un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation, prévu à l'article 227-24-1 du même code ;
13° Délits d'atteintes sexuelles et de tentatives d'atteinte sexuelle prévus aux articles 227-25 à 227-27-2 du même code ;
14° Délit d'incitation à commettre un crime ou un délit à l'encontre d'un mineur, prévu à l'article 227-28-3 du même code ;
15° Délits prévus au premier alinéa de l'article 521-1-1 du même code.
[…] entrée en vigueur le 1er mars 2017, les délais de droit commun de la prescription de l'action publique sont les suivants : Pour les infractions commises contre les mineurs, le régime est entièrement dérogatoire : les crimes de l'article 706-47 du CPP se prescrivent par 30 ans à compter de la majorité de la victime (art. 7 CPP), les délits visés par 10 ou 20 ans à compter de la majorité selon leur gravité (art. 8 CPP), avec un mécanisme de prescription dite […] La Cour européenne des droits de l'homme juge dans le même sens que le rétablissement d'une responsabilité pénale après l'expiration du délai de prescription est incompatible avec l'article 7 de la Convention (CEDH, gr. ch., […]
Lire la suite…L'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que l'article préliminaire du Code de procédure pénale rappellent que toute personne poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement établie. […] B. […] L'article 706-52 du Code de procédure pénale prévoit cette mesure pour les mineurs victimes de certaines infractions visées par l'article 706-47. (Légifrance) B. […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-2 du code pénal, 7, 8, 706-47 du code de procédure pénale, ensemble 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; […] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 199, 216, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] La cour se limitera ainsi à rappeler que le casier judiciaire de X Y porte mention d'une condamnation à 3 ans d'emprisonnement dont 1 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans prononcée le 10 juillet 2002 par le tribunal correctionnel de ROUEN pour des faits d'agression sexuelle imposée à une personne vulnérable le 15 août 2000 et qu'aux termes de l'article 721-1 du Code de Procédure Pénale, aucune réduction de peine supplémentaire ne peut être accordée, sauf décision expresse motivée du juge de l'application des peines, à une personne condamnée définitivement pour viol lorsque son casier judiciaire faisait déjà mention d'une condamnation pour une infraction d'agression sexuelle prévue par l'article 706-47 du code de procédure pénale.
[…] Cependant, le dernier alinéa de cet article dispose que « sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application des peines, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale, si lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d'une telle condamnation »; or, […]
Le retrait administratif des fiches du casier judiciaire Parallèlement à la réhabilitation légale, le code de procédure pénale prévoit des mécanismes de retrait automatique des fiches du casier judiciaire en fonction de la nature des décisions et du temps écoulé. L'article 769 du code de procédure pénale organise ce retrait en distinguant plusieurs hypothèses. […] Cette faculté connaît toutefois une limite essentielle : les dispositions de l'article 775-1 ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale. […]
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