Entrée en vigueur le 2 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 45
Le présent titre est applicable aux procédures concernant les infractions suivantes :
1° Crimes de meurtre ou d'assassinat prévus aux articles 221-1 à 221-4 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un mineur ou lorsqu'ils sont commis en état de récidive légale ;
2° Crimes de tortures ou d'actes de barbarie prévus aux articles 222-1 à 222-6 du même code et crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente prévus à l'article 222-10 dudit code ;
3° Crimes de viol prévus aux articles 222-23 à 222-26 du même code et délit prévu à l'article 222-26-1 du même code ;
4° Délits d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-33 du même code ;
5° Délits et crimes de traite des êtres humains à l'égard d'un mineur prévus aux articles 225-4-1 à 225-4-4 du même code ;
6° Délit et crime de proxénétisme à l'égard d'un mineur prévus au 1° de l'article 225-7 et à l'article 225-7-1 du même code ;
7° Délits de recours à la prostitution prévus aux articles 225-12-1 et 225-12-2 du même code ;
8° Délit de corruption de mineur prévu à l'article 227-22 du même code ;
9° Délit de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, prévu à l'article 227-22-1 du même code ;
10° Délits de captation, d'enregistrement, de transmission, d'offre, de mise à disposition, de diffusion, d'importation ou d'exportation, d'acquisition ou de détention d'image ou de représentation pornographique d'un mineur ainsi que le délit de consultation habituelle ou en contrepartie d'un paiement d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, prévus à l'article 227-23 du même code ;
11° Délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou pornographique susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, prévus à l'article 227-24 du même code ;
12° Délit d'incitation d'un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation, prévu à l'article 227-24-1 du même code ;
13° Délits d'atteintes sexuelles et de tentatives d'atteinte sexuelle prévus aux articles 227-25 à 227-27-2 du même code ;
14° Délit d'incitation à commettre un crime ou un délit à l'encontre d'un mineur, prévu à l'article 227-28-3 du même code ;
15° Délits prévus au premier alinéa de l'article 521-1-1 du même code.
Selon la première, l'article L. 500-1 compte dix ans à partir de la condamnation définitive, sans réserver le sursis non avenu : l'incapacité survit. […] Cette seconde lecture s'appuie sur l'ancien article 736 du code de procédure pénale, qui faisait cesser les incapacités au jour où la condamnation était réputée non avenue (Cass. soc., 21 juillet 1976, n° 76-60.136, […] Elle est fermée aux infractions de l'article 706-47 (art. 775-1 CPP). […] Cette condamnation emporte de plein droit, en application de l'article L. 500-1, I, 2°, […]
Lire la suite…Publication au JO d'un décret imposant une motivation spéciale des décisions de classement sans suite des affaires portant sur un crime mentionné à l'article 706-47 du code de procédure pénale. Publié au Journal officiel du 1er octobre 2026, le décret n° 2026-907 du 30 septembre 2026 modifie une disposition réglementaire du code de procédure pénale afin de préciser l'exigence, pour les procureurs de la République, de motiver de manière (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ?
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-2 du code pénal, 7, 8, 706-47 du code de procédure pénale, ensemble 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; […] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 199, 216, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] « en ce que le procès-verbal des débats et l'arrêt pénal mentionnent que » l'accusé ayant fait l'objet d'une réponse pénale prévue à l'article 706-53-2 du code de procédure pénale concernant une infraction prévue à l'article 706-47 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article R. 52-8-9 du code de procédure pénale ont été observées » ;
[…] La cour se limitera ainsi à rappeler que le casier judiciaire de X Y porte mention d'une condamnation à 3 ans d'emprisonnement dont 1 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans prononcée le 10 juillet 2002 par le tribunal correctionnel de ROUEN pour des faits d'agression sexuelle imposée à une personne vulnérable le 15 août 2000 et qu'aux termes de l'article 721-1 du Code de Procédure Pénale, aucune réduction de peine supplémentaire ne peut être accordée, sauf décision expresse motivée du juge de l'application des peines, à une personne condamnée définitivement pour viol lorsque son casier judiciaire faisait déjà mention d'une condamnation pour une infraction d'agression sexuelle prévue par l'article 706-47 du code de procédure pénale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47. […] Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère, il peut également, selon la même procédure, demander au tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s'il réside à l'étranger, que la mention soit exclue du bulletin n° 2. […] Article 775-1 du code de procédure pénale L'exclusion suppose quatre éléments : une condamnation, une requête du condamné, la procédure des articles 702-1 et 703, et une infraction étrangère à la liste de l'article 706-47. […]
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