Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 2
I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
Enfin deux clauses systémiques : la valorisation par tiers expert (article 1843-4 du Code civil) et la résolution amiable des conflits avec médiation préalable obligatoire. […]
Lire la suite…Trois mécanismes courants : (i) une formule contractuelle (par exemple un multiple de l'EBITDA moyen sur trois exercices, moins l'endettement net) ; (ii) un tiers expert désigné d'un commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil ; (iii) la valeur comptable des capitaux propres, méthode simple mais souvent désavantageuse parce qu'elle ignore la valeur immatérielle. […]
Lire la suite…[…] M me X, par conclusions transmises par voie électronique le 19 novembre 2020, demande à la cour, sur le fondement des articles 5 et suivants, 31 et 32, 4 et 122 du code de procédure civile, et des articles 1869 et 1843-4 du code civil, de : […] La nullité de l'ordonnance étant prononcée, par l'effet dévolutif de l'appel, déclaré recevable, il convient de statuer sur les demandes des parties, étant rappelé que, comme le premier juge, la cour étant en l'espèce saisie de l'appel d'une ordonnance rendue en la forme des référés sur le fondement de l'article 1843-3 du code civil, n'a que les pouvoirs conférés au juge par cette disposition.
[…] 4°/ qu'en l'absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que la valeur des parts de M. [Y] devait être déterminée à la date à laquelle la démission de M. [Y] avait été acceptée par l'assemblée générale de la SCM, soit le 16 juin 1998, date à laquelle cette assemblée générale avait également fixé la valeur des parts sociales de M. [Y], la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 31 juillet 1994). »
[…] né le 06 Septembre 1975 à [Localité 9] 14ème ([Localité 3]), demeurant [Adresse 4] […] ' les associés retrayants ont droit au remboursement de la valeur de leurs droits sociaux fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 du code civil.
Sa force obligatoire repose sur l'article 1103 du Code civil[1] : il tient lieu de loi entre ses signataires, ni plus, ni moins. […] Trois raisons structurelles expliquent l'insuffisance des statuts. […] La chambre commerciale de la Cour de cassation l'a confirmé dans un arrêt du 14 novembre 2018[6] : l'article 1843-4 du Code civil, qui permet habituellement de faire désigner un expert judiciaire pour fixer le prix de cession, est sans application lorsque la cession résulte d'une promesse librement consentie dans un pacte extrastatutaire (sauf stipulations contraires). […]
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