Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est créé par : Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 1 () JORF 6 janvier 1988
Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.
Les actionnaires d'une SA ne peuvent ainsi pas exercer l'action sociale contre les « personnes intéressées » au sens des articles L 225-38 et L 225-41 du Code de commerce dès lors qu'elles ne sont pas dirigeantes de droit de la société pour le compte de laquelle l'action est exercée (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 22-10.271, […] mais une partie de la doctrine et des juridictions du fond les en excluent en relevant que l'article L 225-257, qui régit leur responsabilité, ne renvoie pas à l'article L 225-252. Le débat n'a pas été tranché par la Cour de cassation. […] Les deux actions sont indépendantes au sens de l'article 1843-5 du Code civil. […]
Lire la suite…Pour la comparaison complète avec l'action ut singuli L'action sociale ut singuli est traitée dans un article dédié. […] Le fondement juridique de l'action individuelle Le texte de droit commun : l'article 1240 du Code civil L'action individuelle de l'associé n'a pas de fondement légal spécifique. […] Elle est portée sur le terrain du droit commun de la responsabilité civile délictuelle : « Tout fait quelconque de l'homme, […] la société et le dirigeant — hypothèse rare en pratique), le fondement bascule sur l'article 1231-1 du Code civil. […] L'article 1843-5 du Code civil ouvre l'action sociale et l'action individuelle sans fixer de délai propre. À défaut de texte spécifique, […]
Lire la suite…[…] Attendu que par exploits des 29 et 30 novembre 2010, Monsieur F G Z a fait assigner Madame E Y née X, la SARL ACTILOC-EUTIXIA et Monsieur F- K Y pour : VU l'article 1843-5 du Code civil, VU l'article L 223-22 du Code de Commerce, VU les pièces produites aux débats, CONSTATER ET DIRE ET JUGER que Madame Y a commis différentes fautes :
[…] [Adresse 5] […] Aux termes de l'article 1843-5 du code civil, outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
[…] — nommer un administrateur provisoire chargé de convoquer l'Assemblée Générale de la société aux fins de nommer un administrateur, et de donner tous pouvoirs, — - constater la responsabilité de Monsieur B Y dans les graves irrégularités commises dans la convocation et la tenue de l'Assemblée Générale du 23 décembre 2004, — - condamner en conséquence Monsieur B Y à payer à la Société sur le fondement de l'article 1843-5 du Code Civil la somme de 6.000,00 € ; — - condamner la Société Y et Monsieur B Y in solidum à payer aux requérants la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens. Par jugement du 12 avril 2005 le Tribunal a sursis à statuer sur les demandes de
La partie appelante estime que la responsabilité contractuelle de B est engagée en sa qualité de mandataire sociale et dirigeante de la SOC.1 sur base des articles 1991 et suivants du code civil relatifs au mandat, subsidiairement sur base des dispositions légales en matière de responsabilité contractuelle, sinon que sa responsabilité délictuelle est engagée en raison des fautes de gestion par elle commises au préjudice de la société et des associés. […] Notre droit ne prévoirait pas l'action sociale en responsabilité des dirigeants sociaux exercée à titre individuel par un associé, contrairement à l'article 1843 -5 du code civil français qui prévoit une telle action. A titre subsidiaire, les intimés contestent les fautes de gestion reprochées et ils contestent les montants réclamés.
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