Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est créé par : Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 1 () JORF 6 janvier 1988
Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.
Là où l'article 1240 du Code civil suffit à engager la responsabilité de toute personne pour le fait dommageable qu'elle cause à autrui, la mise en cause du dirigeant suppose, aux termes des dispositions spéciales du Code de commerce, la démonstration d'une faute qualifiée. […] 14 nov. 2023, n° 21-19.146, PB). […] La Cour a énoncé, au visa de l'article 1843-5 du Code civil, que les associés peuvent exercer l'action en réparation du préjudice subi personnellement, distinct de celui de la société (Com., 17 sept. 2025, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 622-20 du code de commerce, seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. […] Il en résulte que le préjudice collectif — celui qui affecte le gage commun des créanciers — ne peut être invoqué que par le liquidateur, à l'exclusion de tout créancier individuel ou de tout associé. […] Cette reconnaissance est fondée sur l'article 1843-5 du code civil qui dispose que « outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants » . […]
Lire la suite…[…] Attendu que par exploits des 29 et 30 novembre 2010, Monsieur F G Z a fait assigner Madame E Y née X, la SARL ACTILOC-EUTIXIA et Monsieur F- K Y pour : VU l'article 1843-5 du Code civil, VU l'article L 223-22 du Code de Commerce, VU les pièces produites aux débats, CONSTATER ET DIRE ET JUGER que Madame Y a commis différentes fautes :
[…] [Adresse 5] […] Aux termes de l'article 1843-5 du code civil, outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
[…] — nommer un administrateur provisoire chargé de convoquer l'Assemblée Générale de la société aux fins de nommer un administrateur, et de donner tous pouvoirs, — - constater la responsabilité de Monsieur B Y dans les graves irrégularités commises dans la convocation et la tenue de l'Assemblée Générale du 23 décembre 2004, — - condamner en conséquence Monsieur B Y à payer à la Société sur le fondement de l'article 1843-5 du Code Civil la somme de 6.000,00 € ; — - condamner la Société Y et Monsieur B Y in solidum à payer aux requérants la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens. Par jugement du 12 avril 2005 le Tribunal a sursis à statuer sur les demandes de
À cet égard, la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale avait déjà eu l'occasion de circonscrire le domaine de l'action ut singuli aux seuls dirigeants sociaux, à l'exclusion des personnes simplement intéressées au sens des articles L. 225-38 et L. 225-41 du code de commerce. […] La cour d'appel de Paris avait déclaré l'action recevable mais la Cour de cassation censure partiellement cette décision en rappelant, au visa des articles L. 227-8, […] mais également la détermination du bénéficiaire des dommages et intérêts alloués, selon que l'action prospère sur le terrain de l'action sociale ut singuli ou sur celui de l'action individuelle de l'article 1843-5 du code civil.
Lire la suite…