Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Modifié par : Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 9
L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société ou des décisions sociales et apports postérieurs à la constitution se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision d'annulation est passée en force de chose jugée.
La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l'exercice de l'action en dommages-intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, la décision sociale ou l'apport était entaché. Cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité a été couverte.
C'est précisément à ce moment qu'intervient le mécanisme spécifique aux SAS prévu à l'article L. 227-20-1 nouveau du Code de commerce, créé par l'article 43 de la même ordonnance et libellé en ces termes : « Les statuts peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu'ils ont établies. L'action en nullité est alors mise en œuvre dans les conditions prévues par les articles 1844-10-1 à 1844-17 du code civil. » Le mécanisme s'est donc inversé. […] Désormais, et au visa des articles 1844 et 1844-10 du Code civil et L. 227-16 du Code de commerce, seule la stipulation privant l'associé de son droit de voter est réputée non écrite, […]
Lire la suite…[…] n° 🌍 Modification article 1844-17 du Code civil (2025-03-13) (Code Civil (MAJ)) [9/4/2026] : L'action en responsabilité […] Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article 150-0 D, retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice d'actions, de parts de sociétés, ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, […] SAS, SA) : les pièges que je vérifie systématiquement (CNB Blogs des avocats) [17/4/2026] : Par Benoît BIOT le 16/04/2026Racheter une société — SARL, SAS ou SA — signifie acquérir la totalité ou la majorité des parts sociales ou des actions d'une structure existante.
Lire la suite…[…] — Les dispositions des articles L. 227-1 à L. 227-20 et L. 244-1 à L244-4 du Code de commerce dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières aux sociétés par actions simplifiées, les dispositions relatives aux sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 225-17 à L. 225-126 et L. 225-243 du Code de commerce et les dispositions générales relatives à toute société des articles 1832 à 1844-17 du Code civil; […] Aux termes de l'article L. 227-4 du Code de commerce, en cas de réunion en une seule main de toutes les actions de la société, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2011), que les époux Henri et Louise X…, M. […] qu'en déclarant la prescription triennale applicable à l'action en annulation de l'acte d'annulation de parts sociales de la SCI du 37/ 45 rue Barbès à Montrouge des 26 et 27 mars 2003, la cour d'appel a violé l'article 1844-14 du code civil ; […] Aux motifs que les articles 1844-14 et 1844-17 du code civil édictent une prescription de trois ans pour les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution ainsi que pour l'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution ; […]
[…] L'employeur rappelle tout d'abord qu'il engageait Mademoiselle X en qualité d'employée de bureau le 1 er avril 1999 avant que la salariée ne bénéficie d'un congé de maternité du 27 septembre 2001 au 12 mai 2002 puis de son congé annuel du 13 au 17 mai 2002 ; […] La Société Coopérative – qui n'est ni une société civile, ni une société commerciale – est soumise aux dispositions des articles L 521.1 (et suivants) du Code Rural et à celles des articles 1832 à 1844-17 du Code Civil (et notamment à celles de l'article 1835 du Code Civil) ;
La Société à Responsabilité Limité (SARL) est régie par les dispositions des articles L223-1 à L223-43 du Code de Commerce et des articles R223-1 à R223-37 du Code de Commerce [1]. La Société Civile est régie par les articles 1845 à 1870 du Code Civil, mais également par les articles 1832 à 1844-17 du Code Civil qui définissent la société en termes généraux et qui s'appliquent donc à la Société Civile [2]. […] La procédure de révocation du gérant de la Société Civile par les associés est prévue par l'article 1851 alinéa 1 du Code Civil [11]. […]
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