Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 24/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 23 janvier 2024, N° 23/00757 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00588 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDVC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 JANVIER 2024
Tribunal Judiciaire de BEZIERS N° RG 23/00757
APPELANT :
Monsieur [L] [J]
Clinique [9] [Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 2] 1962
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me FULACHIER substituant Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS
La SAS CLINIQUE DU DOCTEUR [9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me GABORIT substituant Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L’HERAULT représentée par son représentant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée, assignée à personne habilitée le 27/02/24
Ordonnance de clôture du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 avril 2023, Madame [R] [E] a bénéficié d’une intervention réalisée par le Docteur [L] [J] au sein de la Clinique [9], consistant en une réduction mammaire et une lipoaspiration axillaire droite et des flancs.
Puis, ayant présenté des signes inflammatoires avec fièvre et douleurs, ainsi qu’un écoulement purulent, Madame [E] a été transférée à la Clinique Champeaux où un scanner thoracique et abdomino pelvien a été réalisé en présence du docteur [J], lequel a mis en évidence un pneumopéritoine et un pneumo-médiastin. Madame [E] a été transférée en urgence au CHU Lapeyronie, où elle a bénéficié d’une intervention qui a consisté en une laparotomie (incision de la paroi abdominale) exploratrice et a mis en évidence deux perforations intestinales.
Par actes du 15 et du 19 décembre 2023, Madame [R] [E] a fait assigner M. [L] [J], la société Clinique du Docteur [B] [9] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Montpellier devant le président du tribunal judiciaire de Béziers afin de voir ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer les conséquences de faits dommageables dont elle a été victime.
M. [L] [J] a émis les protestations et réserves d’usage et a sollicité la désignation d’un expert qualifié en chirurgie plastique et esthétique hors du département de l’Hérault, ainsi qu’une extension de sa mission.
La société Clinique du Docteur [B] [9] a demandé au juge des référés de statuer ce que de droit sur la demande et de désigner un expert qualifié en chirurgie plastique.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert Monsieur [U] [W], expert inscrit auprès de la cour d’appel de Montpellier, avec la mission, notamment, après s’être fait remettre l’entier dossier médical de Madame [E], de décrire les conséquences imputables au fait dommageable, de déterminer si les soins et actes dispensés avaient été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées, de préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée, de déterminer précisément l’origine des séquelles de Madame [R] [E] et de déterminer le préjudice corporel de celle-ci.
S’agissant des pièces, le juge des référés a enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales on paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises,
— les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion des documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
Par déclaration en date du 5 février 2024, Monsieur [J] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant ses dispositions relatives à la production de pièces par le défendeur.
Selon avis du 24 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 octobre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 8 mars 2024 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Montpellier qui n’a pas constitué avocat.
Vu les conclusions notifiées le 7 mars 2024 par Monsieur [J] ;
Vu les conclusions notifiées le 2 avril 2024 par Madame [E] ;
Vu les conclusions notifiées le 12 mars 2024 par la Clinique du Docteur [9] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [J] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions ayant limité la production de pièces par la partie défenderesse,
Statuant à nouveau,
— lui enjoindre de produire à l’expert aussitôt que possible toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical.
Il fait valoir que le chef de mission relatif à la communication des pièces porte atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable. Il explique que le caractère absolu du secret professionnel destiné à protéger les intérêts du patient peut entrer en conflit avec le principe à valeur constitutionnelle des droits de la défense.
Il ajoute qu’en application de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales garantissant le principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions, constitue une atteinte de ce principe.
Il explique qu’en l’espèce, le chef de mission querellé conduit à porter atteinte à ses droits de la défense, en soumettant la production de pièces médicales par la partie défenderesse, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée, à l’accord préalable de l’autre partie au litige alors même que ces pièces sont essentielles à la réalisation de la mission d’expertise et par suite à la manifestation de la vérité.
Enfin, il souligne que cette atteinte est d’autant plus excessive et disproportionnée que dans leur acte introductif d’instance, les demandeurs n’ont jamais sollicité une telle mesure attentatoire aux droits de la défense.
Madame [R] [E] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 23 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
— condamner le docteur [J] à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle rappelle que le principe du secret médical est énoncé aux articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique et qu’il constitue, selon l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, un principe déontologique fondamental.
Elle ajoute que l’article L. 1110-4 du code de la santé publique garantit à toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement de santé, un organisme de prévention ou établissement du secteur médico-social, le droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Elle précise que selon 1'article R. 4127-4 du code de la santé publique, le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu 'il a vu, entendu ou compris.
Elle fait valoir que dans le cadre d’opérations d’expertise, toute pièce couverte par le secret médical ne peut être communiquée qu’à la demande du patient intéressé et que le juge ne peut contraindre, en l’absence de dispositions législatives spécifiques, un médecin ou un établissement de santé à lui transmettre des informations couvertes par le secret médical.
Elle soutient que toute pièce couverte par le secret médical ne peut être communiquée qu’à la demande du patient intéressé et que le juge civil ne peut ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical, sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, que le principe du contradictoire n’est pas méconnu par l’ordonnance entreprise et qu’elle a d’ores et déjà donné son accord pour la communication des pièces du docteur [J] à l’expert et qu’elle n’a aucun intérêt à refuser la production de documents médicaux la concernant.
La société Clinique du docteur [9] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers du 23 janvier 2024, en ce que la mission confiée à l’expert désigné a, s’agissant des pièces, enjoint aux parties 'de remettre à l’expert :
Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises ;
Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;'
Et statuant à nouveau :
— s’agissant des pièces, enjoindre aux parties de remettre à l’expert :
Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises ;
Les défendeurs de produire à l’expert aussitôt que possible toutes pièces utiles à la mission de l’expert, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle souligne qu’elle ne peut rapporter la preuve d’avoir parfaitement rempli ses obligations, qu’en produisant l’intégralité du dossier médical en sa possession, relatif aux soins prodigués dans son établissement au profit de la victime. Elle ajoute que le patient ne peut opposer aux défendeurs le droit au secret médical pour l’empêcher de communiquer les éléments nécessaires à sa défense.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Si le secret médical, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties (Cass. 1ére Civ, 7 déc. 2004, n° 02-12.539)
Le juge civil ne peut cependant contraindre une personne tenue au secret à remettre à l’expert désigné par lui des documents médicaux nécessaires à l’accomplissement de sa mission sans l’accord de la personne concernée ou de ses ayants droit, le secret médical constituant un empêchement légitime (Cass. 1re civ, 7 déc. 2004, n° 02-12.539).
Le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences d’un refus illégitime. (Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 Juin 2009 – n° 08-12.742).
Au cas d’espèce, Madame [E] sollicite la confirmation de l’ordonnance qui a subordonné à son consentement la transmission de documents et informations couvertes par le secret médical tout en précisant qu’elle a d’ores et déjà donné son consentement.
Il n’existe en conséquence aucune rupture de proportionnalité entre les intérêts en présence, à savoir d’une part le droit à l’établissement de la preuve et les droits de la défense, et d’autre part le secret médical.
La décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [L] [J] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et à payer Madame [R] [E] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en ses dispositions soumises à la Cour,
Condamne Monsieur [L] [J] aux entiers dépens d’appel et à payer Madame [R] [E] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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