Article 1871 du Code civil

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Version01/07/1978
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Version23/10/2019

Entrée en vigueur le 23 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 1

Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.

Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832,1832-1,1833,1836 (2e alinéa), 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) et de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2019
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Commentaires105


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 9 avril 2024

32 du code de procédure civile, ensemble l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 et l'article 1871 du code civil ; […]

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www.lucas-baloup.com · 17 mai 2023

Lorsque les professionnels concernés exerçaient comme personnes physiques, ils soumettaient leurs relations aux articles 1871 à 1873 du code civil. Les problèmes sont advenus lorsque certains d'entre eux ont constitué des sociétés d'exercice, souvent des sociétés d'exercice libéral unipersonnelles (SELURL), SELARL ou SELAS, venues se substituer à la personne physique initiale. […] 225-38, -40, - 86 et -88), donc dans une SELSA,

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Paris, 3eme chambre, 30 mars 2017, n° 2014045457

[…] Vu les articles 1844-1 et suivants et 1871 et suivants du Code civil, Vu l'article L 442-6 5° du Code de commerce, […]

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  • Relation commerciale·
  • Accord de distribution·
  • Distributeur·
  • Commerce·
  • Préavis·
  • Rupture·
  • Société de fait·
  • Grande distribution·
  • Importateurs·
  • Partie

2Tribunal de commerce de Toulouse, 12 janvier 2017, n° 2015J00358
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] La SARL Bâtiments, dans ses conclusions du 30 juin 2016, fonde ses demandes sur : v Les articles 1235, 1871 et 1872 du code Civil, / L'article L 313-23 du Code Monétaire et Financier, v La répétition de l'indu, la somme dont le remboursement est demandé ne correspondant à aucune dette.

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  • Banque·
  • Bâtiment·
  • Virement·
  • Créance·
  • Travaux publics·
  • Cession·
  • Demande de remboursement·
  • Demande reconventionnelle·
  • Reconventionnelle·
  • Trésorerie

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 23 novembre 2022, n° 17/17181
Infirmation

[…] Vu les conclusions du 15 septembre 2021 par lesquelles la société Eureka, appelante, invite la cour, au visa de la loi du 17 juin 2008, des articles 703, 706, 1383, 1383-1, 1719, 1871, 1872-1, 2224, 2241 du code civil et 122 et 700 du code de procédure civile, à :

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  • Demande relative à d'autres servitudes·
  • Eureka·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Servitude·
  • Lot·
  • Accès·
  • Adresses·
  • In solidum·
  • Expertise·
  • Société en participation
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