Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-14
[…] Le premier juge a exactement qualifié le contrat par lequel Madame C Y a remis des meubles, durant les travaux, à Monsieur D X, de contrat de dépôt et affirmé qu'il appartenait donc à cette dernière d'aller rechercher les meubles dans le lieu dans lequel ils ont été déposés, en application des dispositions de l'article 1943 du code civil. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que Madame Y devra aller reprendre possession de ses meubles, sous astreinte.
[…] — que l'article 1943 du code civil dispose que si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution elle doit être faite dans le lieu du dépôt, que le dépôt ayant été fait dans son magasin c'est en ce lieu que la restitution devait être opérée, que Monsieur Y a été mis en demeure dès le 17 mai 2000 de reprendre la marchandise et qu'à cette date un chèque de 330 francs lui a été remis pour trois articles vendus,
[…] Par ailleurs, l'article 1942 du code civil prévoit qu'en cas de frais de transport dans le cadre de la restitution de la chose déposée, ces derniers doivent être à la charge du déposant. En outre, l'article 1943 du même code dispose que lorsque les parties ne se sont pas accordées sur un lieu de restitution, ce qui est le cas en l'espèce, celle-ci doit être faite dans le lieu même du dépôt.