Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XIV : De la fiducie
Article 2015 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 17
Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances.
Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.
Commentaires • 74
En cas de vente de l'immeuble donné à bail, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit au nouveau propriétaire en tant qu'accessoire de la créance de loyers cédée à l'acquéreur, par l'effet combiné de l'article 1743 et des articles 1692, 2013 et 2015 du Code civil. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 18 mai 1990) d'avoir accueilli cette demande alors que le cautionnement ne pouvant être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, il ressortait des énonciations des juges du premier degré que l'obligation principale devait être annexéE à l'acte de cautionnement et soumise à la signature des cautions de sorte que, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 et 2015 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a constaté que les caractéristiques
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[…] Vu l'article 48 de la loi du 1°" mars 1984, Vu l'article L622-22 du Code de Commerce, Vu les articles 1326 et 2015 du Code Civil, Vu l'article 1244-1 du Code Civil, DIRE ET JUGER la déclaration de créance de la banque nulle.
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, du 9 juillet 1991, 89-15.304, Inédit
[…] l'obligation principale valable ayant disparu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2012 et 2015 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu exactement que l'annulation d'un contrat avait pour effet de « remettre les choses en l'état antérieur », que cette remise en état justifiait le maintien, jusqu'au rétablissement de la situation antérieure, des obligations issues du contrat annulé et, en particulier, s'agissant de conventions de prêt, de l'obligation de restituer les sommes restant dues, et que le paiement des sommes litigieuses était fondé sur cette obligation -et non sur la répétition de l'indu- ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
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