Article 2139 du Code civil
Article 2137
Article 2142

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 3 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966

Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application des articles 2135, 2136 ou 2137, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut consentir, au profit des créanciers de l'autre époux ou de ses propres créanciers, une cession de son rang ou une subrogation dans les droits résultant de son inscription.
Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque légale ou éventuellement l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à la femme, pour elle ou pour ses enfants.
Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de consentir une cession de rang ou subrogation, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque qu'exigerait l'intérêt de la famille ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette cession de rang ou subrogation aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa.
Entrée en vigueur le 1 février 1966
Sortie de vigueur le 1 juillet 1986

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Décisions4

1CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE ADELINO ET AIDA DA CONCEIÇÃO SANTOS c. PORTUGAL, 14 juin 2001, 41598/98

[…] 10. Par un jugement du 16 janvier 1992, le tribunal décida que le partage de cette somme entre les requérants et les deux enfants « naturels » du de cujus devait être fait en trois parties égales. Le tribunal écarta ainsi l'application de l'article 2139 § 2 du code civil, qui prévoyait, dans sa rédaction au moment de l'ouverture de la succession, que la quotité des enfants nés hors mariage serait égale à la moitié de celle des enfants issus du mariage. Le tribunal considéra que la Constitution portugaise de 1976, qui avait abrogé la discrimination entre enfants « légitimes » et « naturels », s'appliquait même aux successions ouvertes avant son entrée en vigueur. La somme à accorder aux requérants était ainsi de 12 369 333 escudos portugais (PTE) et non pas de 18 563 000 PTE.

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2CEDH, Cour (quatrième section), ADELINO ET AIDA DA CONCEIÇÃO SANTOS c. le PORTUGAL, 20 avril 1999, 41598/98

[…] Par un jugement du 16 janvier 1992, le tribunal décida que le partage de cette somme entre les requérants et les deux enfants « naturels » du de cujus devait être fait en trois parties égales. Le tribunal écarta ainsi l'application de l'article 2139 § 2 du code civil, qui prévoyait, dans sa rédaction au moment de l'ouverture de la succession, que la quotité des enfants nés hors mariage serait égale à la moitié de celle des enfants issus du mariage. Le tribunal considéra que la Constitution portugaise de 1976, qui avait abrogé la discrimination entre enfants « légitimes » et « naturels », s'appliquait même aux successions ouvertes avant son entrée en vigueur. La somme à accorder aux requérants était ainsi de 9 281 500 PTE et non pas de 18 563 000 PTE.

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3Tribunal de commerce / TAE de Douai, 20 novembre 2013, n° 2012001261

[…] Constatons que le délai de prescription de l'article 1648 du Code Civil né le 7 février 2006 et interrompu le 24 juillet 2006, a repris le 4 octobre de la même année ; qu'en conséquence l'action des sociétés B et SADE CGTH est irrecevable car prescrite depuis le 4 octobre 2008. […] Les dispositions de l'art. 2139 ne sont donc pas applicables en l'espèce et l'art. 2231 du Code Civil qui ne vise que le délai de prescription extinctive n'est pas applicable au délai de forclusion de l'action en garantie de vices cachés.

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