Entrée en vigueur le 8 janvier 1959
Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Décret 59-89 1959-01-07 JORF 8 janvier 1959 rectificatif JORF 15 janvier 1959
Modifié par : Décret 55-22 1955-01-04 JORF 7 janvier 1955 rectificatif JORF 27 janvier 1955
Modifié par : Loi du 1er mars 1918 relative à la suppression du registre des inscriptions en matière hypothécaire et modifiant les articles 2148, 2150, 2152, 2153 et 2108 du Code civil
Il y joint deux bordereaux signés et certifiés exactement collationnés ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit satisfaire, sous peine d'une amende de 20 F à 200 F au profit du Trésor, ainsi que le coût des formules à utiliser pour l'établir. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le conservateur accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant dernier alinéa du présent article :
Chacun des bordereaux contient exclusivement :
1° La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire de l'immeuble grevé, conformément au 1er alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ;
2° L'élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque du ressort du tribunal de grande instance de la situation des biens ;
3° L'indication de la date et de la nature du titre, et de la cause de l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque ; au cas où le requérant est légalement dispensé de la représentation d'un titre, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance ;
4° L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de l'époque normale d'exigibilité ; en toute hypothèse, le requérant doit évaluer les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, sans préjudice de l'application des articles 2161 et suivants au profit du débiteur ; et si les droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer sommairement l'évènement ou la condition dont dépend l'existence de la créance.
Dans les cas où la créance est assortie d'une clause de réévaluation, l'inscription doit mentionner le montant originaire de la créance ainsi que la clause de réévaluation ;
5° La désignation conformément au premier et troisième alinéas de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription est requise ;
6° L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le titre de propriété du débiteur (ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire des immeubles grevés), lorsque ce titre est postérieur au 1er janvier 1956.
Le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit contenir, en outre, la mention de certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.
Le dépôt est refusé à défaut de la mention visée à l'alinéa précédent, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.
Si le conservateur, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites par le présent article, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.
La formalité est également rejetée, dans l'hypothèse visée au deuxième alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.
Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité.
L'article 26 du décret du 4 janvier 1955 a institué une procédure spéciale de recours contre la décision du conservateur des hypothèques en cas de rejet d'une formalité de publicité par application des articles 2148, 2149 et 2154 nouveaux du Code civil. […]
[…] commun aux époux Y… ; que ceux-ci, soutenant que l'épouse n'avait pas donné un consentement exprès au cautionnement donné par son mari, et que l'inscription avait été prise irrégulièrement au regard de l'article 2148 du Code civil, ont fait assigner la société SDR, et le conservateur des hypothèques en demandant, d'une part la rétractation de l'ordonnance, […]
[…] Qu'il doit être aussi colloqué sans limitation de durée pour les intérêts courus sur la somme de 24.759 Euros durant la procédure d'ordre, non point du jour de l'adjudication mais de la date à laquelle l'hypothèque a produit son effet légal par la publication du jugement d'adjudication, le 8 avril 2004, conformément à l'article 2148 alinéa 3-4° du Code Civil ; qu'ainsi l'appelant devra rectifier son décompte et le faire courir à compter du 8 avril 2004 ;