Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Il est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique de changer au service chargé de la publicité foncière le domicile par lui élu dans cette inscription, à la charge d'en choisir et indiquer un autre situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Elle rappelle qu'en vertu des articles 2428 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, et R. 533-2 du Code des procédure civiles d'exécution, que la publicité définitive destinée à confirmer l'inscription d'une hypothèque provisoire doit être réalisée par le service chargé de la publicité foncière selon la procédure ordinaire d'inscription des privilèges et hypothèques, sur présentation du titre ou de la décision judiciaire.
Lire la suite…[…] Les dispositions de l'article R 533-1 et R 533-2 du code de procédure civile prévoient que la publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive qui donne rang à la sûreté à la date initiale dans la limité des sommes conservées par cette dernière et que la publicité définitive est opérée conformément à l'article 2428 du code civil au vu de l'original, de l'expédition authentique ou de l'extrait littéral de la décision donnant naissance à l'hypothèque.
[…] La publicité définitive est opérée, pour l'hypothèque, conformément à l'article 2428 du code civil. […]
[…] Il résulte de l'article 2428 du code civil et de la jurisprudence que l'inscription d'une hypothèque judiciaire légale en vertu de décision définitive n'est pas subordonnée à la production de la signification des titres sur lesquelles elle se fonde.