Article 2148 du Code civil

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Version01/01/1968
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Version01/07/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2428 (M), Code civil - art. 2428 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1998

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Loi n°98-261 du 6 avril 1998 - art. 11 () JORF 7 avril 1998 en vigueur le 1er juillet 1998

L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le conservateur des hypothèques sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu au treizième alinéa du présent article ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le conservateur accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.
Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques :
1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2123 ;
2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés judiciaires conservatoires.
Chacun des bordereaux contient exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :
1° La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire de l'immeuble grevé, conformément au 1er alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ;
2° L'élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° L'indication de la date et de la nature du titre donnant naissance à la sûreté ou du titre générateur de la créance ainsi que la cause de l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque. S'il s'agit d'un titre notarié, les nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les inscriptions requises en application des dispositions visées aux articles 2111 et 2121, 1°, 2° et 3°, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance. "
4° L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de l'époque normale d'exigibilité ; en toute hypothèse, le requérant doit évaluer les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, sans préjudice de l'application des articles 2161 et suivants au profit du débiteur ; et si les droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer sommairement l'évènement ou la condition dont dépend l'existence de la créance. Dans les cas où la créance est assortie d'une clause de réévaluation, l'inscription doit mentionner le montant originaire de la créance ainsi que la clause de réévaluation. Lorsque le montant de la créance n'est pas libellé en monnaie française, il doit être immédiatement suivi de sa contre-valeur en francs français déterminée selon le dernier cours de change connu à la date du titre générateur de la sûreté ou de la créance ;
5° La désignation conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription est requise ;
6° L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le titre de propriété du débiteur (ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire des immeubles grevés), lorsque ce titre est postérieur au 1er janvier 1956 ;
7° La certification que le montant du capital de la créance garantie figurant dans le bordereau n'est pas supérieur à celui figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance.
Le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit contenir, en outre, la mention de certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.
Le dépôt est refusé :
1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les hypothèques et sûretés judiciaires ;
2° A défaut de la mention visée au treizième alinéa, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.
Si le conservateur, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites par le présent article, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.
La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les hypothèques et sûretés judiciaires ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.
Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1998
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
31 textes citent l'article

Commentaires7


Solent avocats · 14 septembre 2023

Nicolas Morelli · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 2007

M. Sarlot Joël · Questions parlementaires · 30 juin 1997

A... procède à un échange (dans le cadre de l'article 37 du code rural) avec M. […] A cet égard, les dispositions de l'article R. 124-11 du code précité indiquent de manière restrictive les conditions dans lesquelles doit être effectué le transfert des hypothèques et privilèges grevant les immeubles ruraux échangés. […] En conséquence, le créancier devra obtenir une nouvelle affectation hypothécaire sur l'immeuble reçu par le débiteur dans l'acte d'échange et prendre, dans les conditions fixées par l'article 2148 du code civil, une nouvelle inscription dont le rang sera déterminé par la date d'exécution de la formalité.

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Décisions135


1Tribunal de commerce de Melun, 12 juillet 2010, n° 2010F01309

[…] Huissier de justice associé à LA CHAPELLE LA REINE (77), en date du 02 avril 2010 ; rappelant que la publicité définitive devra être opérée, conformément à l'article 2148 du Code Civil, dans le délai de deux mois du jour où le titre constatant les droits du créancier sera passé en force de chose jugée, à peine de caducité et ce, en application des articles 260 et suivants du Décret du 31 juillet 1992,

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2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 25 octobre 2007, n° 06/01561
Confirmation

[…] — l'a condamné à payer à ces derniers la somme de 33.991,91 Euros au titre des travaux, — a débouté les époux X-E de leurs demandes en dommages et intérêts, — a dit qu'il appartenait à ces derniers de prendre une inscription d'hypothèque définitive en application de l'article 2148 du Code Civil et de l'article 261 du décret du 31/07/92, — l'a condamné à payer aux époux X-E la somme de 2.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, — l'a condamné à supporter les entiers dépens comprenant les frais d'expertise et ceux d'inscription d'hypothèque ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 7 décembre 2004, n° 04/14083

[…] Il s'agit donc d'une inscription défini-tive d'une hypothèque judiciaire qui devait s'opérer selon les règles de droit commun, l'article 261 du décret du 31 juillet 1992 renvoyant pour la publicité définitive d'une hypothèque à l'article 2148 du Code civil qui n'impose nullement au créancier d'inscrire l'hypothèque dans le délai de deux mois suivant la date où le jugement constatant ses droits a acquis autorité de la chose jugée ou de notifier au débiteur dans le délai de huit jours cette inscription.

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