Entrée en vigueur le 8 janvier 1959
Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Décret 59-89 1959-01-07 art. 13 JORF 8 janvier 1959
Modifié par : Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 23 () JORF 7 janvier 1955
Il en est de même pour les dispositions par acte entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, portant sur des créances privilégiées ou hypothécaires.
Les actes et décisions judiciaires constatant ces différentes conventions ou dispositions et les copies, extraits ou expéditions déposés au bureau des hypothèques en vue de l'exécution des mentions doivent contenir la désignation des parties conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955. Cette désignation n'a pas à être certifiée.
En outre, au cas où la modification mentionnée ne porte que sur parties des immeubles grevés, lesdits immeubles doivent, sous peine de refus du dépôt, être individuellement désignés.
L'article 26 du décret du 4 janvier 1955 a institué une procédure spéciale de recours contre la décision du conservateur des hypothèques en cas de rejet d'une formalité de publicité par application des articles 2148, 2149 et 2154 nouveaux du Code civil. […]
[…] En ce qui concerne le règlement complémentaire effectué par Monsieur Z…, ce dernier rappelle qu'au visa de l'article 2149 du Code civil, la Cour de cassation a toujours considéré qu'une subrogation qui comporte une modification dans la personne du titulaire d'une inscription, sans aggraver la situation du débiteur, a pour effet d'investir le subrogé de la créance primitive, avec tout ses avantages
[…] Par acte du 17 février 2004, l'un des clercs de l'étude de M e A a signé un acte rectificatif de l'acte de cession des 27 avril et 5 mai 1999, reçu par M. A, déclarant, après rappel des deux actes de 1999, qu'en application de l'article 1692 du code civil, la cession d'une créance comprend les accessoires de la créance tels que caution, privilège et hypothèque, déclaration faite, selon les mentions de l'acte “pour qu'en application de l'article 2149 du code civil, mention en marge de l'inscription existante puisse être faite au profit de la sté Yabi Foncière”.