Article 2149 du Code civil
Article 2148-1
Article 2150

Entrée en vigueur le 8 janvier 1959

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Décret 59-89 1959-01-07 art. 13 JORF 8 janvier 1959

Modifié par : Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 23 () JORF 7 janvier 1955

Sont publiées par le conservateur, sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux privilèges et hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont été consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur.
Il en est de même pour les dispositions par acte entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, portant sur des créances privilégiées ou hypothécaires.
Les actes et décisions judiciaires constatant ces différentes conventions ou dispositions et les copies, extraits ou expéditions déposés au bureau des hypothèques en vue de l'exécution des mentions doivent contenir la désignation des parties conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955. Cette désignation n'a pas à être certifiée.
En outre, au cas où la modification mentionnée ne porte que sur parties des immeubles grevés, lesdits immeubles doivent, sous peine de refus du dépôt, être individuellement désignés.
Entrée en vigueur le 8 janvier 1959
Sortie de vigueur le 24 mars 2006

Commentaires8

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Claire Séjean-chazal · Revue des contrats · 5 juin 2025

2Renouvellement d’inscription hypothécaire - Bien - Propriété | Dalloz ActualitéAccès limité
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3Apport partiel d’actif : inscriptions hypothécaires - Civil | Dalloz ActualitéAccès limité
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Décisions45

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 mai 1978, 77-10.840, Publié au bulletinRejet

L'article 26 du décret du 4 janvier 1955 a institué une procédure spéciale de recours contre la décision du conservateur des hypothèques en cas de rejet d'une formalité de publicité par application des articles 2148, 2149 et 2154 nouveaux du Code civil. […]

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2Cour d'appel de Pau, 12 février 2008, 06/00474Confirmation

[…] En ce qui concerne le règlement complémentaire effectué par Monsieur Z…, ce dernier rappelle qu'au visa de l'article 2149 du Code civil, la Cour de cassation a toujours considéré qu'une subrogation qui comporte une modification dans la personne du titulaire d'une inscription, sans aggraver la situation du débiteur, a pour effet d'investir le subrogé de la créance primitive, avec tout ses avantages

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 4 juillet 2012, n° 11/04116

[…] Par acte du 17 février 2004, l'un des clercs de l'étude de M e A a signé un acte rectificatif de l'acte de cession des 27 avril et 5 mai 1999, reçu par M. A, déclarant, après rappel des deux actes de 1999, qu'en application de l'article 1692 du code civil, la cession d'une créance comprend les accessoires de la créance tels que caution, privilège et hypothèque, déclaration faite, selon les mentions de l'acte “pour qu'en application de l'article 2149 du code civil, mention en marge de l'inscription existante puisse être faite au profit de la sté Yabi Foncière”.

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