Entrée en vigueur le 7 janvier 1955
Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 27 () JORF 7 janvier 1955
L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges d'après les circonstances, les probabilités et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits du créancier avec l'intérêt du crédit à conserver au débiteur, sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.
[…] Les époux X, invoquant les dispositions des articles 2162 et 2165 du code civil, ont conclu au débouté des demandes adverses, à titre subsidiaire ont fait valoir l'existence d'une erreur cadastrale et leur bonne foi, et ont proposé de se voir attribuer les parcelles 140, 141, 142 et 143 outre le devant de porte de leur maison.
[…] Attendu que les droits de M me Y… étant à ce jour reconnus, son droit à maintenir l'hypothèque légale ne peut être utilement contesté sauf à cantonner celle-ci conformément aux dispositions des articles 2161 et 2162 du code civil ;
[…] — à titre subsidiaire, sous le visa des articles 2162, 1409 et 1413 du code civil, débouter Madame B X de l'ensemble de ses demandes, et donner injonction à Maître Z d'avoir à libérer l'ensemble des sommes qui pourraient être sollicitées par Monsieur D E et plus particulièrement les sommes de :