Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-19
La Chambre commerciale casse donc l'arrêt d'appel : en statuant ainsi, alors que, la banque, n'ayant pas la qualité de créancier du constituant placé en redressement judiciaire, n'était pas soumise à la règle de l'arrêt des voies d'exécution résultant de l'ouverture de cette procédure collective, la cour d'appel a violé les articles L. 621-40 et L. 621-42 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, et l'article 2169 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 23 mars 2006.
Lire la suite…[…] Attendu que les consorts [Z] et Monsieur [B] [S] ont saisi le tribunal de grande instance de LILLE aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la Caisse FÉDÉRALE du CRÉDIT Mutuel Nord Europe à raison des fautes commises par cette dernière consistant ,d'une part, dans la perte du bénéfice des hypothèques inscrites initialement sur l'ensemble des lots de la SCI LES TERRASSES DE VILMORIN et d'autre part, dans l'absence de mise en oeuvre par la banque des dispositions de l'article 2169 du code civil ;
[…] Attendu que les époux Y… font grief à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de droit ; que dans le cadre des saisies immobilières contre tiers détenteurs, applicable à la caution réelle, les formalités prévues par l'article 2169 du Code civil sont des exigences de fond et non de procédure, qui conditionnent la naissance du droit à saisir le bien hypothéqué ; qu'ainsi, le Tribunal, saisi du non-respect des dispositions de l'article 2169 du Code civil, avait statué sur un moyen de fond, ce qui impliquait que l'appel était recevable ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 731 ancien du Code de procédure civile ;
[…] Ensuite il affirme que c'est tout à fait légitimement qu'il a engagé une nouvelle procédure dans les formes de l'article 2169 du code civil ; que la SCI I J est mal fondée à demander sa condamnation à payer des dommages et intérêts alors que la présente procédure n'aurait pas lieu si elle avait publié le jugement d'adjudication lui bénéficiant ; que la mauvaise foi des consorts Z et de la SCI I immobilier justifie l'allocation de dommages et intérêts.
Com 25 novembre 2020 – Pourvoi n° 19-11.525 FS – P L'article 2334 du Code Civil pose le principe de la sûreté réelle (pour le gage, mais qui pose un principe général) : « le gage peut être consenti par le débiteur ou par un tiers ; dans ce dernier cas, […] mobilier ou immobilier, en garantie, de la dette d'un tiers. […] La banque forme alors un pourvoi en cassation, qui casse l'arrêt selon un raisonnement fondé sur l'article 2169 du Code civil (rédaction ancienne du nouvel article 2334 précité), selon lequel le bénéficiaire de la garantie n'a de droit que sur la chose affectée en garantie, et n'est pas créancier personnel du constituant. […]
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