Article 2270-2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 juin 2008 est l'article : Code civil - art. 1792-4-2 (V)

Entrée en vigueur le 9 juin 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 2 () JORF 9 juin 2005

Est codifié par : Loi 1804-03-15

Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
Entrée en vigueur le 9 juin 2005
Sortie de vigueur le 19 juin 2008

Commentaires33


Village Justice · 4 juillet 2022

Il est ainsi déchargé de la garantie de bon fonctionnement biennale et de la garantie décennale, en l'absence de lien direct avec le maître d'ouvrage, à moins que les parties décident de prévoir contractuellement que le sous-traitant devra garantie à l'entrepreneur dans les termes des articles 1792 et 2270 du Code civil instaurant la garantie décennale des constructeurs [24]. […] […] « Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l […]

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BJA Avocats · 30 juin 2022

Il est ainsi déchargé de la garantie de bon fonctionnement biennale et de la garantie décennale, en l'absence de lien direct avec le maître d'ouvrage, à moins que les parties décident de prévoir contractuellement que le sous-traitant devra garantie à l'entrepreneur dans les termes des articles 1792 et 2270 du Code civil instaurant la garantie décennale des constructeurs (Cass., 3ème Civ., 3 déc. 1997, n°95-21.744). […]

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www.a7avocats.fr · 1er septembre 2021

Ainsi que le font valoir justement les époux X…, l'action dirigée contre le fabricant (article 1792-4 du code civil et ancien article 2270 devenu l'article 1792-4-1) ou contre les sous-traitants (ancien article 2270-2 du code civil devenu l'article 1792-4-2) à raison des dommages susceptibles d'entraîner la responsabilité décennale du locateur d'ouvrage se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux.

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Décisions264


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 20 juin 2018, n° 16/04259
Infirmation partielle

[…] Cet article issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 reprend les dispositions de l'ancien article 2270-2 ancien du code civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005.

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2Cour d'appel de Riom, 20 avril 2006, n° 05/01275
Infirmation partielle

[…] Le GIE G 20, concluant à la réformation, soulève l'irrecevabilité des demandes dirigées contre lui en se prévalant de l'expiration du délai de prescription de la garantie décennale et du délai de prescription des actions dirigées contre les sous- traitants tel qu'il résulte de l'article 2270-2 du code civil issu de l'ordonnance du 8 juin 2005.

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3Cour d'appel de Toulouse, 2 mars 2009, n° 08/00861
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] 02/03/2009 […] S'agissant de la prescription de l'action engagée par l'entrepreneur principal contre son sous-traitant, l'ordonnance 2005-658 du 8 juin 2005, entrée en vigueur le 10 juin 2005, consacrant une jurisprudence résultant d'un arrêt de la cour de cassation du 16 octobre 2002, dit 'Maisons Bottemer' a instauré un article 2270-2 du code civil aux termes duquel 'les actions en responsabilité contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux, et pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.'

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