Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-02-14
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 3
Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
Néanmoins, celui qui se porte caution d'une personne physique dont il savait qu'elle n'avait pas la capacité de contracter est tenu de son engagement.
Retour sur la sanction de l'article 2293 du code civil Le défaut d'information annuelle de la caution, prévue à l'article 2293 du code civil, est sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
Lire la suite…[…] © du contrat de compte, 0 des pièces détaillées et intelligibles justifiant du quantum de la créance, et faisant ressortir nettement les intérêts, accessoires, frais et pénalités, voir constater que jamais le créancier n'a satisfait à son obligation d'information tel que prévu à l'article 2293 du Code Civil, en conséquence, voir prononcer la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, enfin, voir accorder des délais de paiement les plus étendus, soit sur une durée de deux années,
[…] Il résulte de l'article 2292 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. L'article 2293 du même code dispose que le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette.
[…] qu'elle prétend en outre voir déchoir la société Y Z de son droit aux pénalités et intérêts conventionnels sur la dette principale et sur les sommes dues par elle en sa qualité de caution, faute pour l'établissement de crédit-bail d'avoir satisfait à l'obligation d'information annuelle à laquelle il était tenu à son égard en vertu tant de l'alinéa 2 de l'article 2293 du code civil que de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;