Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 13
Les privilèges immobiliers sont accordés par la loi.
Ils sont généraux.
Ils sont dispensés de la formalité de l'inscription.
Les dispositions légales qui les régissent sont d'interprétation stricte.
Ils donnent le droit d'être préféré aux autres créanciers mais ne confèrent pas de droit de suite.
Lorsque le privilège porte aussi sur la généralité des meubles du débiteur, il ne s'exerce sur les immeubles qu'à défaut de mobilier suffisant.
[…] A diminuer des frais de justice déjà réglés ou en cours de règlement, prélevés prioritairement sur les autres masses d'actif et à titre subsidiaire sur les ventes d'immeubles, conformément au principe de subsidiarité édité à l'article 2376 du Code Civil (comprenant notamment les honoraires du mandataire judiciaire, du greffe et d'expertise, les frais infructueux de la première vente et les honoraires d'Appel).
[…] Par dernières conclusions signifiées le 19 février 2009, C Z a demandé au tribunal, au visa des articles 551, 552 et 815 et suivants et 1235 et 2376 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
[…] En application de l'article 2376 du code civil, le privilège général immobilier des frais de justice s'exerce sur les immeubles seulement à défaut de meubles sur lesquels il doit préalablement être exercé, mais il prime les créanciers spéciaux de l'immeuble vendu sauf à ce qu'en cas de pluralité d'immeubles, la charge de ce paiement soit répartie au prorata des frais d'adjudication de manière à ne pas rompre l'égalité entre les titulaires de privilèges spéciaux sur chaque immeuble.