Rejet 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 25 sept. 2023, n° 2300740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 21 octobre 2021, M. B, représenté par Me Craye, demande au tribunal administratif d’enjoindre au département des Yvelines de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1805497 du 22 octobre 2020 dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge du département une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le département des Yvelines n’a pas réexaminé sa demande comme il avait l’obligation de le faire en vertu de l’article 2 du jugement du 22 octobre 2020.
Par une ordonnance en date du 27 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif a, dès lors qu’un délai de six mois s’était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif par M. B, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en date du 10 février 2023, le département des Yvelines, représenté par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la demande et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’un contrat de vente d’un bien mobilier ayant pour objet la cession de la pleine propriété de l’épave du char de guerre a été signé le 22 juin 2022 de sorte que le jugement du 22 octobre 2020 a été pleinement exécuté.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2023, M. B, représenté par Me Craye, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au département des Yvelines d’exécuter le jugement du 22 octobre 2020 en tant qu’il le condamne à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) en conséquence, d’enjoindre au département des Yvelines de lui verser la somme de 2 119,02 euros dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le département des Yvelines ne lui a pas versé la somme de 1 500 euros à laquelle il avait été condamné par le tribunal et que cette somme, assortie des intérêts, s’élève désormais à la somme de 2 119,02 euros ; qu’il a été contraint de saisir la juridiction afin d’obtenir l’exécution du jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— et les observations de Me Craye, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’exécution :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par le jugement n°1805497 du 22 octobre 2020, le tribunal a annulé la décision implicite du 16 juin 2018 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de céder à M. B l’épave d’un char de l’armée allemande, de type « Tigre Royal », située sous la voie départementale n° 913 sur le territoire de la commune de Fontenay-Saint-Père (78440). Le tribunal a également enjoint au département des Yvelines de réexaminer la demande de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et condamné le département à verser à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de l’instruction que le département de Yvelines et M. B ont conclu un contrat de vente le 22 juin 2022 portant sur la cession de l’épave du char au requérant. Dès lors, l’injonction faite au département de réexaminer la demande de M. B a nécessairement été exécutée, ce que ne conteste d’ailleurs plus le requérant dans ses dernières écritures.
4. En revanche, M. B soutient sans être contredit que le département des Yvelines ne lui a pas versé la somme de 1 500 euros mise à sa charge par l’article 3 du jugement du 22 octobre 2020.
5. Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement (). ». Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. () ». En application de ces dispositions, il y a lieu d’enjoindre au département des Yvelines de verser à M. B, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une somme de 1 762,88 euros comprenant outre la somme de 1 500 euros, la somme de 262,88 euros correspondant aux intérêts sur la somme due au taux légal du 22 octobre 2020 au 22 décembre 2020 et au taux légal majoré de cinq points du 23 décembre 2020 au 25 septembre 2023, date de lecture du présent jugement. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Yvelines le versement à M. B de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme demandée par le département des Yvelines au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au département des Yvelines de verser à M. B la somme de 1 762,88 euros dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le département des Yvelines versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département des Yvelines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Yvelines
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Degorce, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
La présidente- rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au département des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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