Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers / Section 3 : Des cas où les privilèges doivent être inscrits
Article 2384-2 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 4
Par dérogation à l'article 2384-1, le privilège peut également être conservé par la seule inscription du titre de recouvrement, à concurrence de sa valeur.
Dans ce cas pour les créances nées de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, le privilège prend rang à compter de l'émission du titre s'il est présenté à l'inscription dans un délai de deux mois à compter de l'émission.
Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la justice sur l'article 2374-8 du code civil. […] Il souhaiterait connaître ses conditions d'application.Issu de l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007, le douzième alinéa de l'article 2374 du code civil a organisé un privilège immobilier spécial destiné à garantir au profit de l'État et des communes le reoeuvrement des créances résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre et dangereux. […] En application des dispositions de l'article 2384-1 du code civil, l'inscription de ce privilège se fait en deux temps : la première inscription est faite par l'auteur, […]
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