Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Est créé par : Décret 2007-42 2007-01-11 art. 1 II JORF 12 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Lorsque les mesures prescrites par l'arrêté ou la mise en demeure mentionnés au 1° de l'article 2384-1 ont été exécutées par le propriétaire ou l'exploitant, la publication à leurs frais d'un arrêté de mainlevée avant l'inscription du titre de recouvrement prévue au 2° du même article emporte caducité de la première inscription. Mention est faite de la radiation résultant de cette caducité en marge de l'inscription, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant.
La radiation de la seconde inscription ne peut intervenir que conformément aux dispositions des articles 2440 et suivants.
La radiation de la seconde inscription ne peut intervenir que conformément aux dispositions des articles 2440 et suivants.
1. Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 25 avril 2022, n° 21/00614Confirmation
[…] Le tribunal a exclu la caducité et la main-levée de l'inscription de l'arrêté de péril, dès lors que l'article 2384-4 du code civil le prévoit dans l'hypothèse où le propriétaire a réalisé les travaux prescrits, alors qu'ils ont en l'espèce été effectués par la commune et que les éléments versés par les parties permettent de retenir qu'il subsistait des ruines en 2018. […] Vu l'article 2384-1 du Code civil, […] — délivré un acte le 4 août 2020 portant mainlevée de l'inscription du privilège spécial immobilier en date du 27 août 2012 et consentement à la radiation de cette inscription,
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