Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 21
Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application de l'article 2394, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut en donner mainlevée totale ou partielle.
Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque légale, ou éventuellement l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à un époux, pour lui ou pour ses enfants.
Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de réduire son hypothèque ou d'en donner mainlevée, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque ou une aliénation qu'exigerait l'intérêt de la famille ou, s'il est hors d'état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette réduction ou cette mainlevée aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa.
Enfin à partir de la signification du commandement de payer valant saisie, le débiteur ne peut ni aliéner l'immeuble, ni le grever de droits réels, qu'il s'agisse de servitude ou d'hypothèque conventionnelle à peine de nullité sous réserve des dispositions de l'article L. 322-1 du CPC exéc. (CPC exéc., art. […]
Lire la suite…[…] Il résulte de l'article 2440 du code civil que les inscriptions d'hypothèque judiciaires définitives sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, le juge de l'exécution n'étant pas compétent pour ce faire (2è Civ., 19 octobre 2000, Bull., II, n° 142).
[…] — rejeté comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires. Par déclaration en date du 23 avril 2018, M. X Z a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 19 juillet 2018, M. X Z, appelant, demande à la cour, au visa des articles 1382 et 2440 et suivants du code civil, de : — le recevoir en ses conclusions d'appelant et de l'y déclarer bien fondé, […] infirmer le jugement du 7 novembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce
[…] Sur la compétence du TGI de Melun Vu les articles L211-3 et suivants du Code de l'organisation Judiciaire ; Vu l'article 2412 du Code civil ainsi que les articles 2440 et suivants du même Code; Vu les articles 217 et 265 du décret du 31 juillet 1992; Vu les observations des avocats des époux X et de la SCI DAYAEL, sollicitées préalablement par le Tribunal , relativement à la compétence de la présente juridiction ;