Article 2425 du Code civil

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Version01/01/2007
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Version01/01/2013
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2134 (T), Code civil - art. 2134 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 21

Sont publiées au fichier immobilier, sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont été consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur.

Il en est de même pour les dispositions par acte entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, portant sur des créances hypothécaires.

Sont publiées sous la même forme les conventions qui doivent l'être en application de l'article 2416.

Les actes et décisions judiciaires constatant ces différentes conventions ou dispositions et les copies, extraits ou expéditions déposés au service chargé de la publicité foncière en vue de l'exécution des mentions doivent contenir la désignation des parties conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955. Cette désignation n'a pas à être certifiée.

En outre, au cas où la modification mentionnée ne porte que sur parties des immeubles grevés, lesdits immeubles doivent, sous peine de refus du dépôt, être individuellement désignés.

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Commentaires16


Village Justice · 7 juillet 2023

[…] L'hypothèque légale spéciale ne peut produire ses effets qu'une fois inscrite au service de la publicité foncière dans les conditions énoncées aux articles 2425 et suivants du Code civil. […]

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BJA Avocats · 3 juillet 2023

[…] L'hypothèque légale spéciale ne peut produire ses effets qu'une fois inscrite au service de la publicité foncière dans les conditions énoncées aux articles 2425 et suivants du Code civil. […]

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Décisions51


1Tribunal de grande instance d'Évry, 1re chambre a, 31 août 2015, n° 13/04838
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par actes d'huissier délivrés respectivement le 20 juin 2013 à la SA Logistic Fret (LOGFRET) et à la société Caixa Genral de Depositos et le 26 juin 2013 au Trésor Public SIE d'Y Ville nouvelle et à la SCI B.I.E, la société Fontaine Industrie a saisi le Tribunal de céans, au visa des articles 2425, 2475 et suivants du code civil, des articles R 333-1 à R 333-3 du code de procédure civile d'exécution, et du procès-verbal dressé par Maître X, notaire, le 21 mars 2013, aux fins notamment de voir ordonner la répartition de la somme de 459 330,00 euros pour la collocation des différents créanciers, selon les modalités décrites dans le procès-verbal notarié de l'office de Maître X d'ordre consensuel établi le 20 mars 2013.

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  • Fret·
  • Logistique·
  • Hypothèque·
  • Industrie·
  • Sociétés·
  • Trésor public·
  • Collocation·
  • Notaire·
  • Procès-verbal·
  • Montant

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 2015, n° 13/24613
Confirmation

[…] La règle d'antériorité du rang de l'inscription hypothécaire fixée à l'avant-dernier alinéa de l'article 2425 du code civil et à l'article 45-5 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'applique aux hypothèques mentionnées aux articles L. 243-4 et L. 244-9 du présent code.'»

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 juillet 2019, 18-16.138, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Irrecevabilité

[…] D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 2425 du code civil ; Attendu que, pour condamner le notaire à payer à la banque la somme de 3 532 090 euros, l'arrêt retient que l'hypothèque annulée n'était prise qu'en second rang mais que ce rang était utile puisque le GFA a engagé une action en responsabilité à l'encontre de la banque sur le fondement de ce cautionnement, ce qui démontre que la couverture financière était conséquente ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la banque aurait pu être payée de la totalité de sa créance nonobstant l'inscription d'un créancier de premier rang, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

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  • Cautionnement·
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  • Créance·
  • Responsabilité extracontractuelle
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Document parlementaire0

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