Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 102
Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit contenir les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint.
Les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent être certifiés par un notaire, avocat, huissier de justice, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire ou une autorité administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l'exécution de la formalité.
La faculté de certifier les indications de l'état civil peut être accordée par décret en Conseil d'Etat, pour les opérations les concernant aux organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et à certains organismes de crédit dont l'objet principal est de consentir des prêts hypothécaires.
En ce qui concerne les attestations après décès, l'état civil doit être indiqué et certifié pour le défunt et pour chacun des héritiers, successeurs irréguliers ou légataires.
Le certificat est établi, sous réserve des exceptions fixées par décret, au vu d'un extrait de l'acte de naissance ayant moins de six mois de date au jour de l'acte ou de la décision judiciaire.
Dans ce dernier cas, la réception et l'authentification ont lieu, conformément à l'article L. 1212-6 du CG3P, selon les modalités définies aux articles L. 1311-13 et, pour la Moselle et l'Alsace, à L. 1311-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
Lire la suite…Dans ce dernier cas, la réception et l'authentification ont lieu, conformément à l'article L. 1212-6 du CG3P, selon les modalités définies aux articles L. 1311-13 et, pour la Moselle et l'Alsace, à L. 1311-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
Lire la suite…[…] Premièrement, aux termes de l'article 132-2 du code de l'expropriation applicable : « Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L'identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 5 ou du premier alinéa de l'article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955 ». […]
[…] Vu les articles 6 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, 18 du decret du 20 novembre 1959, 22 du decret du 6 juin 1959 et 5 du decret du 4 janvier 1955 sur la publicite fonciere, ensemble l'article 14 du decret du 6 juin 1959 et l'article 15 du decret du 20 novembre 1959 ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 152-10 du code rural et de la pêche maritime : « Le préfet statue par arrêté sur l'établissement des servitudes. Dans l'arrêté, […] qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1 er de l'article 5 de ce décret (…) » ; […]
Cet article est un guide pratique à destination des avocats qui souhaitent comprendre précisément le mécanisme, identifier les cas où la publication est obligatoire, savoir comment l'accomplir concrètement, et surtout ne plus jamais se poser la question au mauvais moment. […]
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