Article 2465 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaires5

1REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Saisie immobilière - Conditions de mise en oeuvre
BOFiP · 5 février 2019

Une fois le décès notifié, la saisie ne peut être poursuivie contre les héritiers du débiteur décédé qu'après la signification du titre exécutoire à ses héritiers, conformément à l'article 877 du code civil (C. civ). […]

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BOFiP · 28 décembre 2018

Enfin à partir de la signification du commandement de payer valant saisie, le débiteur ne peut ni aliéner l'immeuble, ni le grever de droits réels, qu'il s'agisse de servitude ou d'hypothèque conventionnelle à peine de nullité sous réserve des dispositions de l'article L. 322-1 du CPC exéc. (CPC exéc., art. […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

[…] art. 2440 (V) Article 29 a modifié les dispositions suivantes Crée Code civil - art. 2441 (M) Article 30 a modifié les dispositions suivantes Crée Code civil - art. 2459 (M) Crée Code civil - art. 2460 (M) Article 31 a modifié les dispositions suivantes Crée Code civil - art. 2475 (M) Article 32 a modifié les dispositions suivantes Crée Code civil - art. 2478 (M) Crée Code

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Décisions15

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 mai 2014, n° 13/18158Infirmation partielle

[…] — de les juger recevables et bien fondés en leur demande de discussion préalable sur les autres biens hypothéqués à la même dette et restés en possession du débiteur principal par application de l'article 2465 du code civil,

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 21 octobre 2011, n° 11/05745 11/05664Confirmation

[…] En application de l'article 2463 du Code Civil : […] Qu'en tant que tiers détenteur, il ne peut, pour éviter la vente, qu'invoquer le bénéfice de discussion (art. 2465 et 2466 du Code civil), payer ou délaisser (art. 2463 du Code civil), ou, purger (art. 2478 du Code civil) ; qu'il peut en outre jouir des termes et délais accordés au débiteur originaire ;

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3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 28 mai 2014, n° 13/00212

[…] - constater que la créance réclamée ne tient aucun compte de l'engagement limité à 2 900 000 euros dans le cadre de sa caution hypothécaire ; - en conséquence, annuler le commandement de payer qui lui a été délivré et la procédure subséquente ; - à titre infiniment subsidiaire, lui donner acte qu'elle oppose son bénéfice de discussion en vertu de l'article 2465 du Code civil ; - ordonner en conséquence le sursis aux poursuites ; – condamner la Banque Internationale A Luxembourg au paiement d'une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de son conseil.

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