Loi Informatique et Libertés - Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

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Me Noémie Le Bouard · consultation.avocat.fr · 9 avril 2024

La Loi Informatique et Libertés […]

 

blog.landot-avocats.net · 2 avril 2024

cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid">loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 […]

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 3 juin 2015, n° 14/10913

Infirmation partielle — 

[…] Dans ses dernières écritures du 17 mars 2015, il demande à la cour de : — vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile, — vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'information, aux fichiers et aux libertés, — vu le décret n°78-774 du 17 juillet 1978 et l'arrêté du 14 juin 1982 relatifs à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, — infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

 

2CADA, Avis du 8 janvier 2015, Service départemental d'incendie et de secours du Cher (SDIS 18), n° 20145012

— 

[…] La commission rappelle qu'elle n'a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. […]

 

3CNIL, Délibération du 18 janvier 1994, n° 94-001

— 

[…] La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 10 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres I à IV de la loi susvisée, et notamment son article 5 ; Vu les décrets en date des 6 et 7 janvier 1994 et la liste rectifiée des membres élus publiée au journal officiel des 8 et 9 janvier 1994 portant nomination de membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; Vu le règlement intérieur et notamment ses articles 4, 5, 7 et 8 ;

 

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, La protection des données à caractère personnel constitue l'une des dimensions du droit au respect de la vie privée ; elle est désormais consacrée comme un droit fondamental à part entière dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (article 8). La France a toujours été très attentive à cette question et le plus souvent pionnière. Après avoir été l'un des premiers États de l'Union européenne à se doter d'une législation globale de protection des données, avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et … 
Introduction générale ............................................................................................................. 11 Tableau récapitulatif des textes d'application du projet de loi .......................................... 16 Tableau synoptique des consultations obligatoires ............................................................. 18 Article 1er MISSIONS DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES .............................................................................................................................. 19 1. ETAT DES LIEUX ET … 
Mesdames, Messieurs, Notre système de santé est issu d'un modèle né des Trente Glorieuses, et alors précurseur, centré sur l'hôpital et la prise en charge des soins aigus. Il fait, encore aujourd'hui, montre d'excellents résultats, comme en témoignent de nombreux indicateurs, au premier rang desquels l'espérance de vie. Toutefois, à l'image de l'ensemble des pays développés, des évolutions profondes et de long terme, notamment le vieillissement de la population, ou encore la prévalence des pathologies chroniques, sont aujourd'hui sources de tensions pour l'organisation des soins et la … 

Versions du texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : Dispositions communes
Chapitre Ier : Principes et définitions
Article 1

L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.
Les droits des personnes de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel les concernant et les obligations incombant aux personnes qui traitent ces données s'exercent dans le cadre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la présente loi.

Article 2

La présente loi s'applique aux traitements automatisés en tout ou partie de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l'article 3 de la présente loi, à l'exception des traitements mis en œuvre par des personnes physiques pour l'exercice d'activités strictement personnelles ou domestiques.
Constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique.
Sauf dispositions contraires, dans le cadre de la présente loi s'appliquent les définitions de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

Article 3

I.-Sans préjudice, en ce qui concerne les traitements entrant dans le champ du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, des critères prévus par l'article 3 de ce règlement, l'ensemble des dispositions de la présente loi s'appliquent aux traitements des données à caractère personnel effectués dans le cadre des activités d'un établissement d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant sur le territoire français, que le traitement ait lieu ou non en France.
II.-Les règles nationales prises sur le fondement des dispositions du même règlement renvoyant au droit national le soin d'adapter ou de compléter les droits et obligations prévus par ce règlement s'appliquent dès lors que la personne concernée réside en France, y compris lorsque le responsable de traitement n'est pas établi en France.
Toutefois, lorsque est en cause un des traitements mentionnés au 2 de l'article 85 du même règlement, les règles nationales mentionnées au premier alinéa du II sont celles dont relève le responsable de traitement, lorsqu'il est établi dans l'Union européenne.