Article 1792-4-2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version19/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 juin 2008 est l'article : Code civil - art. 2270-2 (T)

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Est créé par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
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Entrée en vigueur le 19 juin 2008
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Commentaires83


Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2023

Certes, le sous-traitant n'en est pas débiteur, dès lors qu'il n'est pas un constructeur, puisqu'il ne remplit pas la condition, posée par l'article 1792-1 du code civil, d'être lié au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. […]

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 avril 2013, 11-27.972, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que M. X… exposait dans ses conclusions d'appel que la prescription édictée par les articles 1792 et suivants ne concerne que des dommages qui affectent un ouvrage ; qu'en l'espèce, […] qu'en conséquence, l'action en réparation de ses préjudices corporels ne pouvait être soumise à la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil qui visent les dommages causés aux ouvrages et en aucune façon les dommages corporels causés par les manquements des intervenants à la construction à leurs obligations ; que dès lors, […] Et que selon l'article 1792-4-3 du Code civil en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 20 juin 2018, n° 16/04259
Infirmation partielle

[…] -561 du 17 juin 2008, les actions en responsabilité contre le sous-traitant sont soumises à un régime uniforme qui s'applique même lorsque le demandeur est l'entrepreneur principal . Elle soutient que l'action se prescrit par 10 ans à compter de la réception lorsque le dommage affecte l'ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionné aux articles 1792 et 1792-2 du code civil puis, rappelant les termes de l'article 1792-4-3 , elle indique qu'il en résulte que :

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3Cour d'appel de Pau, 23 octobre 2015, n° 15/04008
Infirmation

[…] — le délai de prescription en matière de responsabilité des locateurs d'ouvrage qu'elle soit délictuelle ou contractuelle, est de dix ans à compter de la réception en application des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil de sorte que son action est recevable.

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