Article 2372-5 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2009
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Version14/05/2009
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 11

La propriété cédée en application de l'article 2372-1 peut être ultérieurement affectée à la garantie de dettes autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.

Le constituant peut l'offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas été payé. Lorsque le constituant est une personne physique, le patrimoine fiduciaire ne peut alors être affecté en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge.

A peine de nullité, la convention de rechargement établie selon les dispositions de l'article 2372-2 est enregistrée sous la forme prévue à l'article 2019. La date d'enregistrement détermine, entre eux, le rang des créanciers.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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Décision1


1Tribunal de commerce de Rodez, Audience contentieux du mardi deliberes, 6 février 2018, n° 2017001198
Cour d'appel : Infirmation

[…] Que le régime applicable au véhicule litigieux est fixé par les articles 2011 à 2030, 2367 à 2372-5 du Code civil, et le cas échéant, à l'article L624-18 du Code de commerce. […]

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