Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 29
Outre le décès de la personne à l'égard de qui l'habilitation familiale a été délivrée, celle-ci prend fin :
1° Par le placement de l'intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle ;
2° En cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée prononcé par le juge à la demande de la personne protégée, de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues à cet article ne sont plus réunies ou lorsque l'exécution de l'habilitation familiale est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée ;
3° De plein droit en l'absence de renouvellement à l'expiration du délai fixé ;
4° Après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation avait été délivrée.
[…] Lorsqu'une mesure de protection a pris fin par l'expiration du délai fixé ou pour une autre cause que celle visée au premier alinéa et à l'article 494-11 du code civil, avis en est donné par tout moyen et aux mêmes fins par le greffe du tribunal judiciaire, d'office ou après avoir été saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est née la personne protégée.'
Il existe donc dorénavant quatre formes d'habilitation : – Générale (tous les actes) ou spéciale (certains actes importants) – En représentation (aux lieux et place) ou en assistance (double signature) Aux termes de l'article 494-6 du Code Civil, la personne habilitée ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec le majeur protégé. Le juge peut toutefois autoriser la personne habilitée à réaliser l'acte mais uniquement dans le cadre d'une habilitation en représentation. […] L'article 494-11 du Code Civil liste les causes de fin de la mesure. […]
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