Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Le débiteur qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible, exécuter l'une des autres.
[…] [Adresse 3] […] Il est également prévu, en son article 6.1, que « Sous réserve de sa parfaite exécution et de la levée de la condition suspensive (…), le Protocole vaut transaction au sens des articles 1106, 1108, 1307-3, 1307-5 et 2044 et suivants du Code civil et fait donc obstacle, conformément aux termes de l'article 2052 du même Code, à l'introduction ou à la poursuite entre les Parties d'une action en justice ayant le même objet ».
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