Section 4 : De la curatelle et de la tutelle
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- Code civil
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
- Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
Section 4 : De la curatelle et de la tutelle
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Article 440
La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
Sous-section 1
De la durée de la mesure
441 à 443
Sous-section 2
De la publicité de la mesure
444
Sous-section 3
Des organes de protection
445
Paragraphe 1
Du curateur et du tuteur
446 à 453
Paragraphe 2
Du subrogé curateur et du subrogé tuteur
454
Paragraphe 3
Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc
455
Paragraphe 4
Du conseil de famille des majeurs en tutelle
456 à 457
Sous-section 4
Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne
457-1 à 463
Sous-section 5
De la régularité des actes
464 à 466
Sous-section 6
Des actes faits dans la curatelle
467 à 472
Sous-section 7
Des actes faits dans la tutelle
473 à 476