Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
Cet article présente les régimes applicables, la procédure pour les obtenir, le rôle des personnes désignées et les alternatives disponibles. […] Toutes deux supposent une altération médicalement constatée des facultés mentales ou corporelles de la personne (C. civ., art. 425). […] Elle signe elle-même ses actes, mais le curateur doit les contresigner pour leur donner plein effet (C. civ., art. 440). […]
Lire la suite…S'agissant, ensuite, de l'interruption de ce délai, l'article L. 821-7 du CCH précise également que « (l)a prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil », lesquelles se limitent à « la reconnaissance par le débiteur du droit (du créancier) » (article 2240), « la demande en justice » (article 2241) ou « une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée » (article 2244). […] l'article L. 133-4-6 du CSS : Cass. […] 18, créant un article 427-1 dans le code civil. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Cette obligation, bien sûr, ne saurait entièrement neutraliser l'opposabilité générale fixée, en surplomb, par l'article 444 du code civil.
Lire la suite…[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ) que M me Colette X… Y… ne présente pas d'altération de ses facultés par rapport à son âge », la Cour d'appel a néanmoins placé Madame Colette Y… sous le régime de la curatelle ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 431 et 440 du Code civil ;
[…] Et aux termes de l'article 440 du code civil, la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
[…] L'article 425 du Code Civil précise que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique. Selon l'article 440 du même code, la personne qui, sans être, hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
Les mesures de protection judiciaire : une gradation au service de la proportionnalité Le Code civil organise les mesures de protection juridique selon une gradation qui va de la plus légère — la sauvegarde de justice — à la plus contraignante — la tutelle —, en passant par la curatelle, dans ses formes simple, aménagée et renforcée. Cette architecture, issue de la loi du 5 mars 2007, repose sur les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 428 du Code civil. […] Prévue par les articles 440 et suivants du Code civil, la tutelle emporte représentation continue du majeur dans les actes de la vie civile. […]
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