Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
L'article 440 du Code civil impose au juge de choisir la mesure la moins contraignante au regard de l'état de la personne, en privilégiant la curatelle à la tutelle et la sauvegarde de justice à la curatelle. […]
Lire la suite…L'article 477 du Code civil prévoit que « toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts » (texte officiel). […] La sauvegarde de justice peut également résulter d'une déclaration faite au procureur de la République. […] [P] n'était pas de nature à empêcher l'expression de sa volonté, la cour d'appel a violé les articles 425 et 440 du code civil ». […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ) que M me Colette X… Y… ne présente pas d'altération de ses facultés par rapport à son âge », la Cour d'appel a néanmoins placé Madame Colette Y… sous le régime de la curatelle ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 431 et 440 du Code civil ;
[…] Et aux termes de l'article 440 du code civil, la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
[…] L'article 425 du Code Civil précise que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique. Selon l'article 440 du même code, la personne qui, sans être, hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
S'agissant, ensuite, de l'interruption de ce délai, l'article L. 821-7 du CCH précise également que « (l)a prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil », lesquelles se limitent à « la reconnaissance par le débiteur du droit (du créancier) » (article 2240), « la demande en justice » (article 2241) ou « une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée » (article 2244). […] l'article L. 133-4-6 du CSS : Cass. […] 18, créant un article 427-1 dans le code civil. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Cette obligation, bien sûr, ne saurait entièrement neutraliser l'opposabilité générale fixée, en surplomb, par l'article 444 du code civil.
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