Section 4 : De l'égout des toits
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- Code civil
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- Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
- Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
- Chapitre II : Des servitudes établies par la loi
Section 4 : De l'égout des toits
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Article 681
Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.