Section 1 : Privilèges et hypothèques
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- Code civil
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- Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
- Titre IV : Dispositions relatives à l'immatriculation des immeubles et aux droits sur les immeubles
- Chapitre II : Dispositions diverses
Section 1 : Privilèges et hypothèques
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Article 2530
Par dérogation aux dispositions de l'article 2377, les seuls privilèges généraux sur les immeubles applicables à Mayotte sont les frais de justice et les droits du Trésor public. Ces deux privilèges sont exonérés de l'inscription sur le livre foncier.
Article 2531
Sont seuls susceptibles d'hypothèques :
1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce et leurs accessoires réputés immeubles ;
2° L'usufruit des mêmes biens et accessoires, pendant le temps de sa durée ;
3° L'emphytéose, pendant le temps de sa durée ;
4° Le droit de superficie.
1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce et leurs accessoires réputés immeubles ;
2° L'usufruit des mêmes biens et accessoires, pendant le temps de sa durée ;
3° L'emphytéose, pendant le temps de sa durée ;
4° Le droit de superficie.
Article 2532
L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte passé en forme authentique. La transmission et la mainlevée de l'hypothèque ont lieu dans la même forme.
Les contrats passés hors de Mayotte ne peuvent valablement avoir pour objet de constituer une hypothèque sur des immeubles situés à Mayotte qu'à la condition d'être conformes aux dispositions du présent titre.
Les contrats passés hors de Mayotte ne peuvent valablement avoir pour objet de constituer une hypothèque sur des immeubles situés à Mayotte qu'à la condition d'être conformes aux dispositions du présent titre.