Section 1 : Dispositions communes
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- Code civil
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre VIII : De la filiation adoptive
- Chapitre IV : De l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple
Section 1 : Dispositions communes
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Article 370-1
L'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple n'est pas subordonnée à une condition d'âge de l'adoptant.
Article 370-1-1
L'adoptant doit avoir dix ans de plus que l'enfant qu'il se propose d'adopter.
Toutefois, lorsque la différence d'âge est inférieure à celle que prévoit l'alinéa précédent, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe de justes motifs.
Article 370-1-2
En cas de décès de l'un des deux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée à la demande du nouveau conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du survivant d'entre eux.