Article 21 du Code de l'industrie cinématographique
Article 20
Article 22

Entrée en vigueur le 9 juillet 1980

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)

Est codifié par : Décret 56-158 1956-01-27

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section et notamment le taux et les conditions d'assiette et de perception de la taxe instituée à l'article 20.
Entrée en vigueur le 9 juillet 1980
Sortie de vigueur le 26 juillet 2009

Commentaires2

1Dossier documentaire - Décision n° 2024-14 LOM du 12 juin 2024 (Diverses dispositions du code de l’énergie et du code de la défense applicables en Polynésie…
Conseil Constitutionnel · 6 septembre 2024

[…] 22 Article 8 Opérateurs économiques ............................................ […] Article 25 Transposition 1. […] Considérant que le paragraphe II de l'article 21 de la loi du 11 mars 2014 dispose : « Les articles 6, […] l'article 47 qui insère dans le code de l'industrie cinématographique un article 21 […]

 Lire la suite…

2Conseil d’Etat, SSR., 26 juillet 1985, Ville d’Aix-en-Provence, requête numéro 43468, rec. p. 236
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] l'arrêté en date du 13 novembre 1979 par lequel le maire de la ville requérante a interdit la projection du film » Le pull-over Rouge » sur le territoire de ladite commune ; 2° au rejet de la demande ; Vu le code de l'industrie cinématographique, notamment son article 19 ; le code des communes, notamment son article L. 131-2 ; […] la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que, si le code de l'industrie cinématographique, en ses articles 19 à 21, en maintenant le contrôle préventif institué par les textes antérieurs, a notamment pour objet de permettre que soit interdite la projection de films contraires aux bonnes moeurs ou de nature à avoir une influence pernicieuse sur la moralité publique, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

Si le code de l'industrie cinématographique, en ses articles 19 à 21, en maintenant le contrôle préventif institué par les textes antérieurs, a notamment pour objet de permettre que soit interdite la projection de films contraires aux bonnes moeurs ou de nature à avoir une influence pernicieuse sur la moralité publique, cette disposition n'a pas retiré aux maires l'exercice, en ce qui concerne les représentations cinématographiques, des pouvoirs de police qu'ils tiennent de l'article L.131-2 du code des communes. […]

 Lire la suite…

[…] 228 19 AVRIL 1963.CONSIDÉRANT que, si le Code de l'industrie cinématographique en ses articles 19 à 21, en maintenant le contôle préventif institué par les textes antérieurs, a notam ment pour objet de permettre que soit interdite la protection des films contraires aux bonnes moeurs ou de nature à avoir une influence pernicieuse sur la moralité publique, cette disposition législative n'a pas retiré aux maires l'exercice, en ce qui concerne les représentations cinématographiques, des pouvoirs de police qu'ils tiennent des articles 96 et 97 du Code de l'administration communale; qu'un maire, responsable du maintien de l'ordre dans sa commune, peut donc interdire sur le territoire de celle-ci la représentation d'un film auquel le visa ministériel

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).