Article 23 du Code de l'industrie cinématographique
Article 22
Article 24

Entrée en vigueur le 1 mars 2006

Est codifié par : Décret 56-158 1956-01-27

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)

Modifié par : Ordonnance n°2005-652 du 6 juin 2005 - art. 3 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er mars 2006

L'ensemble des oeuvres cinématographiques projetées au cours d'un même spectacle constitue le programme. Tout programme de spectacle cinématographique doit comporter une oeuvre cinématographique d'un métrage supérieur à 1600 mètres, dont le visa d'exploitation date de moins de cinq années.
Il ne peut en comporter qu'une seule répondant à cette double condition.
Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Sortie de vigueur le 26 juillet 2009

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