Article 33 du Code de l'industrie cinématographique
Article 32Article 33-1
Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Sortie de vigueur le 26 juillet 2009

Commentaire1

1L’opposabilité des délégations et cessions de produits d’œuvres cinématographiques
www.nomosparis.com · 16 janvier 2013

La Cour de Cassation au visa des articles 33 et 36 du code de l'industrie cinématographique (dans leur rédaction applicable à la cause, devenue art. L.123-1 et L.124-2 du Code du Cinéma) censure l'arrêt de la cour d'appel, pour défaut de base légale et lui reproche de ne pas avoir constaté « que l'acte publié au RPCA excluait expressément de son assiette les recettes issues de la cession des droits de diffusion intervenue au profit de la société France 3 ». […] Solenne GAUDRY Téléchargez cet article au format .pdf

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Décisions40

[…] — cédé au premier rang au profit du pool bancaire, conformément aux articles 33 alinéa 3, 34 et 36 du code de l'industrie cinématographique l'intégralité de la créance devant lui revenir détenue à l'encontre de Z Q au titre du contrat d'achat des droits monde (à l'exclusion de l'Italie, les Etats-Unis et le Canada) de l'oeuvre, soit un montant de 11 millions USD, et à titre de garantie subsidiaire, en cas de défaut de paiement de Z Q, l'intégralité des produits, toutes taxes comprises, devant lui revenir au titre de l'exploitation dans le monde entier (à l'exclusion de l'Italie, les Etats-Unis et le Canada) de l'oeuvre,

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2Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2014, n° 13/17710Infirmation partielle

[…] a) cession, conformément à l'article 33 alinéa 3 et suivants du Code de l'industrie cinématographique, de l'intégralité des produits à revenir à la société Y de l'exploitation télévisuelle en France, soit 100%, des films :

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 17 décembre 2003, n° 99/10767

[…] La société V W soutient que le legs dont se prévaut la demanderesse pour justifier de sa qualité à agir ne comprend pas le AH “ I ” , ne paraît pas avoir fait l'objet d'une délivrance régulière et n'est pas conforme aux dispositions du Code de la Propriété intellectuelle . A titre subsidiaire , il est soutenu que le legs n'ayant pas été immatriculé au RCPA , la qualité de légataire dont se prévaut la demanderesse serait inopposable à la concluante . A titre encore plus subsidiaire sont invoqués les articles 33 du Code de l'Industrie Cinématographique , 1014 du Code Civil et 189 bis du Code de Commerce pour contester la prétention de Madame X de faire remonter ses droits au 1-02-1979 .

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