Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 21 juin 2011, n° 09/01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/01585 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
3e chambre 1re section N° RG : 09/01585 N° MINUTE : (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 21 Juin 2011 |
DEMANDEURS
Monsieur J. H AM A H
domicilié : chez Agent AE AF AG, […] à […]
ETATS-UNIS
[…]
[…]
ITALIE
Monsieur F I intervenant volontaire
[…]
ETAT UNIS
représentés par Me V BITOUN, SELARL CABINET BITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0189
DÉFENDERESSES
S.A.S Z DROITS AUDIOVISUELS – Z D.A. , anciennement dénommée Q
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuel DRAI – SELARL W & S, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L215
S.A. BNP PARIBAS, venant aux droits de C MEDIACOM FINANCE et C BANQUE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me V W, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1414
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
J K, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Mai 2011
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur AK J. H AM A H est le co-scénariste et le réalisateur du film “Miracle at Santa X” adapté du livre éponyme écrit par Monsieur F AC I qui est également le co-scénariste de ce film.
La société Z Droits Audiovisuels (ci-après Z D.A.), anciennement dénommée Z Q, a pour activité la production, l’édition, l’exploitation, l’acquisition, l’import-export d’oeuvres musicales, littéraires, cinématographiques, l’acquisition, la vente, l’exploitation de droits de reproduction des oeuvres sus-visées et perception des droits d’auteur correspondants.
Suivant “lettre accord” ou “Deal Memo” du16 octobre 2007, la société On […] (ci-après On My Own), le cédant, a accordé à la société Z Q, le distributeur, le droit exclusif de distribuer, sous-distribuer, accorder sous licence ou dans le cadre d’une sous-licence, exploiter, vendre, commercialiser, reproduire, diffuser, faire connaître, faire la publicité, promouvoir et exploiter d’une quelque autre façon, directement ou indirectement, le film intitulé “Miracle at Santa X” réalisé par A H et produit par A H, L M et N O, dans le monde entier à l’exception des Etats-Unis, du Canada et de l’Italie. En contrepartie des droits accordés, la société Z Q s’est engagée à payer une avance récupérable d’un montant de 11 millions USD payable à hauteur de 5% à la signature de l’accord et de 95% à l’acceptation de la livraison de l’ensemble des matériels du film établis à l’annexe 1 du contrat.
Suivant convention de crédit n° 0710.145 signée le 17 octobre 2007, la société C Médiacom Finance, chef de file pour le compte du pool
bancaire constitué par elle et la société C Banque France, a accordé à la société On My Own un crédit d’un montant global maximum de 11 millions USD afin de lui permettre de financer partiellement les dépenses de production du film “Miracle at St X” de A H.
Le 17 octobre 2007, les sociétés On My Own, Z Q et C Mediacom Finance ont signé une “Notification de cession et autorité et acception irrévocables”.
Le même jour, pour sûreté du remboursement de toutes sommes reçues du pool bancaire, la société On My Own a :
— cédé au premier rang au profit du pool bancaire, conformément aux articles 33 alinéa 3, 34 et 36 du code de l’industrie cinématographique l’intégralité de la créance devant lui revenir détenue à l’encontre de Z Q au titre du contrat d’achat des droits monde (à l’exclusion de l’Italie, les Etats-Unis et le Canada) de l’oeuvre, soit un montant de 11 millions USD, et à titre de garantie subsidiaire, en cas de défaut de paiement de Z Q, l’intégralité des produits, toutes taxes comprises, devant lui revenir au titre de l’exploitation dans le monde entier (à l’exclusion de l’Italie, les Etats-Unis et le Canada) de l’oeuvre,
— affecté en nantissement au profit du pool bancaire, conformément aux dispositions de la loi italienne, l’intégralité des éléments incorporels et corporels de l’oeuvre ainsi que ses éléments présents ou à venir lui appartenant, à savoir les droits d’exploitation de l’oeuvre et le matériel (négatifs images et/ou master vidéo, contretypes et tous les éléments sonores),
— cédé au profit du pool bancaire conformément aux dispositions de la loi italienne, l’intégralité des éventuelles et futures recettes nettes (RNPP) devant lui revenir sur l’exploitation tous droits de l’oeuvre dans le monde entier, sur la base des contrats signés avec AA AB, Buena Vista et Z Q, étant confirmé que les montants payés sur la base de ces contrats et employés pour financer l’oeuvre sont exclus.
Ce nantissement sous droit italien, cette délégation sous droit italien et cette délégation consentis au profit de la société C Médiacom Finance par la société On My Own le 17 octobre 2007 ainsi que la traduction de la “Notification de cession et autorité et acceptation irrévocables” faite par la société On My Own à la société Z Q le 17 octobre 2007 ont été signifiés par la société C Médiacom Finance à la société Z Q par acte du 24 mars 2009.
Le 17 octobre 2007, la société Film Finance Inc. a consenti à la société C Mediacom Finance une “completion guaranty” ou “garantie d’achèvement” pour ce film.
Le tournage du film “Miracle at Santa X” a eu lieu entre fin 2007 et début 2008, date à partir de laquelle le montage a débuté.
A l’issue de la première présentation du film à Los Angeles le 26 mars 2008 à tous les partenaires du film, dont la société Z Q,
A H a procédé aux coupes demandées, ramenant la durée du film de 3h à 2h35mn.
Le 1er avril 2008, la version du film d’une durée de 2h35mn a été présentée à Rome aux partenaires, et notamment à la société Z Q.
Des contestations sont apparues entre Z Q et la société On My Own sur la durée du film, le contenu des versions “longue” de 2h35mn et “courte” de 2h maximum du film, la livraison des éléments du film et le paiement des sommes dues en exécution du “Deal Memo”.
Par lettre du 12 septembre 2008, la société Z Q a suspendu l’exploitation et la distribution du film dans l’attente d’une version du film conforme à la durée stipulée dans le “Deal Mémo”.
Par lettre du 3 décembre 2008, la société On my Own a mis en demeure la société Z Q de payer auprès de C Médiacom Finance, en sa qualité de cessionnaire, le minimum garanti de 11 millions USD, Z n’ayant pas versé l’avance de 5%, au motif que les éléments de livraison requis pour le film énoncés dans la garantie d’achèvement et l’avis de cession avaient été livrés à Z, et subsidiairement, de payer 5.775.000 dollars US comme proposé dans son courrier du 24 juillet 2008.
Par lettre du 3 décembre 2008, la société Film Finance a confirmé à la société C Mediacom Finance que tous les éléments requis pour le film énoncés dans la garantie d’achèvement et l’avis de cession avaient été livrés à Z le 30 novembre 2008 au plus tard.
Par lettre du 4 décembre 2008, la société Z Q a indiqué à la société On my Own que la version “courte” du film n’était pas conforme aux dispositions du Deal Mémo du 16 octobre 2007 en ce qu’elle ne reflétait pas l’histoire racontée par le scénario du 17 août 2007 ce qui constituait une violation par la société On My Own de ses obligations contractuelles de sorte qu’elle suspendait la réalisation de ses obligations et entamait une action afin de demander la résiliation du “Deal Mémo” ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
Le 19 décembre 2008, la société Z Q a informé la société On my Own de ce qu’elle avait interrompu toute nouvelle démarche en vue de la distribution du film sur son territoire, qu’elle honorerait les contrats de distribution conclus avant le 4 décembre 2008 en livrant les matériels en sa possession aux distributeurs et que la société On my Own était libre de distribuer le film dans les territoires restants où aucun contrat de distribution n’avait été conclu.
Suivant ordonnance du Juge de l’exécution près le Tribunal de grande instance de Nanterre rendue le 23 décembre 2008, la société Z Q a été autorisée à pratiquer entre ses propres mains sur les sommes qu’elle avait reçues et recevra des distributeurs avec lesquels elle a d’ores et déjà conclu des contrats de distribution une saisie conservatoire de sa créance à l’encontre d’On My Own pour garantie de
la somme de 1.141.279 euros, et en conséquence, à séquestrer en ses comptes bancaires les sommes qui seront versées par les distributeurs et qui représentent un montant global de 1.922.000 euros et ce, au fur et à mesure de leur perception jusqu’à concurrence de la somme de 1.141.279 euros, sommes qui seront identifiées par Z Q au
sein de ses livres afin qu’il n’en soit pas disposé et ce, jusqu’à ce qu’une décision ayant autorité de chose jugée au principal soit rendue dans l’affaire pendante devant le Tribunal de commerce de Paris.
Par actes des 19 et 20 janvier 2009, Monsieur A H et la société On My Own ont fait assigner devant le présent tribunal la société Z D.A., ex Z Q, et la société C Médiacom Finance afin d’obtenir le paiement des sommes dues en exécution du contrat signé le 16 octobre 2007 et l’indemnisation de leur préjudice.
Le 9 septembre 2009, le Tribunal d’arbitrage de Los Angeles a rendu sa décision dans l’affaire opposant la société Film Finance Inc., requérante, à la société C Mediacom Finance, défenderesse, en estimant que les sociétés On My Own et Film Finance Inc. avaient satisfait à leurs obligations d’achèvement et de livraison à Z et que la société Film Finance Inc. s’était pleinement acquittée de ses obligations en vertu de la garantie d’achèvement et du contrat de cession.
Saisi par assignation remise à l’autorité compétente le 4 décembre 2008 à la requête de la société Z Q à l’encontre de la société On My Own, le Tribunal de commerce de Paris, par jugement du 13 octobre 2009, s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris pour statuer sur les demandes formées par la société Z Q tendant à la résiliation du Deal Mémo aux torts exclusifs de la société On My Own et à l’allocation de dommages et intérêts.
La société C Banque France est intervenue volontairement à la présente instance suivant conclusions du 27 novembre 2009.
Par décision du 16 septembre 2010, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Nanterre a ordonné la mainlevée de la saisie.
Par ordonnance du 23 mars 2010, le juge de la mise en état a nommé Monsieur R Y en qualité d’administrateur provisoire judiciaire avec pour mission de mener à bien l’exploitation du film, dans toutes ses versions, dans le monde entier à l’exception des Etats-Unis, du Canada et de l’Italie, jusqu’à la décision au fond devant intervenir dans la présente instance ou un accord des parties mettant fin à la présente instance. Monsieur Y a déposé son rapport de fin de mission le 18 avril 2011 à la demande du juge de la mise en état.
Par acte de cession de créance du 3 mai 2010, la société C Médiacom Finance a cédé l’ensemble de ses créances à C Banque France. Celle-ci a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société BNP Paribas.
Dans leurs dernières conclusions du 20 août 2010, Monsieur AK J. H AM A H, la société On […] et Monsieur F AC I demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Vu les articles 1134, 1138, 1146, 1147 et suivants, 1382, 1990 et suivants du Code civil,
Vu le contrat dit « Deal Memo» du 16 octobre 2007,
Vu la cession de créance dite « Notice of Assignment » du 17 octobre 2007,
Vu les courriers des 24 juillet et 9 octobre 2008 de Z D.A. et des 2 et 10 octobre 2008 d’On My Own,
Vu les livraisons effectuées,
Vu la sentence du Tribunal arbitral de Los Angeles du 9 septembre 2009,
— constater que le Film “Miracle at Sant’X” a été présenté à Deauville, à la cinémathèque de Paris, au Festival de Toronto avec la participation officielle et technique de Z D.A. dans sa version originale de 2h36,
— constater qu’entre mars et octobre 2008, Z D.A. a demandé la livraison accélérée des matériels pour une sortie en salles en France dès le 1er octobre 2008 de la version de 2h36,
— constater qu’il n’existe pas un seul courrier entre mars et le 18 juillet 2008 de Z D.A. faisant allusion à une durée excessive du film,
— constater que la société On My Own a régulièrement et dans les conditions de l’article 8 du contrat mis en demeure la société Z D.A. par lettre du 28 août 2008 en ce qui concerne la version originale de 2h36 et par la lettre du 3 décembre 2008 en ce qui concerne la version “courte” du film et la version originale,
— constater que les lettres de mise en demeure sont restées sans effet tant en ce qui concerne les 5% payables à la signature que les 95 % qu’ils soient payables ou séquestrés selon les modalités du contrat dit “Deal Memo” du 16 octobre 2007 ou selon les nouvelles modalités des paiements et livraisons unilatéralement imposées par Z D.A. les 24 juillet et 9 octobre 2008,
— constater que dans l’article 8.2. du contrat dit “Deal Memo” du 16 octobre 2007 les parties sont convenues qu’en cas de défaillance du distributeur dans l’exécution de ses obligations, le contrat est résilié et l’intégralité des montants contractuellement dus deviennent immédiatement exigibles sans préjudice des réparations issues du préjudice subi par des dommages-intérêts,
En conséquence,
— dire et juger que Z D.A. a commis de graves fautes contractuelles en s’abstenant de payer les sommes dues au titre du contrat dit “Deal Memo” du 16 octobre 2007 à commencer par les 5% prévus à la signature du mandat à C délégataire d’On My Own puis le solde,
— dire et juger que Z D.A. a reçu les sommes de tiers acquéreurs et les a conservées en fraude des droits de la société On My Own avant, pendant et après, malgré la “suspension de l’inexécution” en réalité la résiliation unilatérale fautive qu’elle a commise,
— dire et juger que la société On My Own a livré dans les termes et conditions spécifiques visés à la cession de créance dite “notice of assignment” du 17 octobre 2007 :
a) la version originale du film de 2h36,
b) la version “courte” du film indûment exigée par Z D.A. de 116 minutes,
— dire et juger que la société Z D.A. a soulevé de manière abusive et injustifiée l’exception d’inexécution du contrat dit “Deal Memo” du 16 octobre 2007, a violé ses obligations de coopération, loyauté, diligence et de bonne foi dans l’exécution du contrat dit “Deal Memo” du 16 octobre 2007, et a de facto résilié de manière unilatérale et fautive le “Deal Memo” du 16 octobre 2007 en prétextant que la version courte
établie par A H n’était pas conforme au scénario et sans aucune mise en demeure,
— dire et juger que la société On My Own a régulièrement mis en demeure dans les conditions de l’article 8.2. du contrat dit “Deal Memo” du 16 octobre 2007 la société Z D.A. et que cette dernière s’est abstenue de respecter les obligations auxquelles elle s’était engagée, entraînant de ce fait la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Z D.A.,
— prononcer la résiliation du contrat dit “Deal Memo” du 16 octobre 2007 aux torts exclusifs de la société Z D.A. à compter du 28 août 2008, date de la première lettre de mise en demeure adressée par On My Own à Z D.A.,
— condamner la société Z D.A. à payer à la société BNP Paribas venant aux droits de la société C, l’équivalent en euros de la somme de 11.000.000 US DOLLARS soit 8.000.000 euros majorées des intérêts dus par On My Own à C à compter du 17 octobre 2007, date de la notification de la délégation, C devant restituer à On My Own la partie du crédit non utilisée ou réservée,
— condamner la société Z D.A. à payer à la société On My Own la somme de 54.580.000 euros en réparation du préjudice financier qu’elle a subi sur le fondement de l’article 1147 du Code civil majorés des intérêts de retard à compter du 28 août 2008, date de la première mise en demeure adressée par la société On My Own à la société Z D.A. soit, après déduction de la somme de 8.000.000 d’euros remboursée à la société BNP Paribas :
- 49.780.000 euros au titre du manque à gagner provoqué par l’absence de ventes conformes aux espérances légitimes du fait du succès d’Inside Man tant en France que dans le reste du Monde en dehors des Etats-Unis et de l’Italie,
- 200.000 euros au titre des frais d’établissement de la version courte exigée par Z D.A.,
- 100.000 euros en remboursement des frais occasionnés par la livraison accélérée de la version longue exigée par Z D.A,
- 1.000.000 euros au titre des frais financiers consécutifs aux dépenses engagées et au financement des pertes subies,
- 3.000.000 euros au titre de l’impossibilité de mobiliser des fonds sur d’autres projets en raison de l’importance de l’encours impayé auprès de la société C,
- 8.500.000 euros au titre de la perte de valeur résiduelle du film,
- 2.000.000 euros en réparation du préjudice moral et d’atteinte à l’image subsistant à l’égard de ses partenaires C et Films Finances que des professionnels et du public,
— condamner la société Z D.A. à verser à Monsieur A H les sommes suivantes:
- 5.400.000 euros au titre du préjudice financier subi,
- 3.000.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner la société Z D.A. à verser à Monsieur F AC I les sommes suivantes:
- 2.300.000 euros au titre du préjudice financier subi,
- 600.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— dire que ces sommes seront majorées des intérêts légaux capitalisés à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
— ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la société Z D.A. dans la limite de 12.000 euros par publication, dans cinq publications françaises, dont Le Film Français, Première, T U, cinq publications italiennes et quinze publications internationales de leur choix dont Variety, B, Reporter, Reporter, Preview ainsi que la publication sur le site de la société Z D.A. accessible à l’adresse url : http://www.tf1international.com/ pendant 30 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard,
— ordonner à la société Z D.A. de restituer tous les matériels négatifs ou positifs sans exception et documents en toutes langues reçus ou créés par elle pour le film “Miracle at Santa X” ou sa publicité, accompagnés des droits afférents sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— ordonner à la société Z D.A. de restituer à On My Own les sommes encaissées par elle des tiers distributeurs qu’elle a fait saisir entre ses propres mains majorées des intérêts capitalisés depuis leur encaissement,
— condamner la société Z D.A. à verser 150.000 euros à la société On My Own, 30.000 euros à Monsieur A H et 20.000 euros à Monsieur AH AC I au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL Cabinet Bitoun Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Les demandeurs font valoir que la société On My Own a livré un film conforme aux exigences du Deal Memo en livrant à Z D.A deux versions du film signées et reconnues par A H comme conformes à sa vision de l’oeuvre et de son adaptation du livre de Monsieur F AC I.
Ils soutiennent que la “version longue” de 160 minutes livrée est conforme au “4e draft (projet)” de scénario remis à Z D.A., ce qu’elle reconnaît, et que même si elle dépasse de 40 minutes la durée initialement prévue, elle a été acceptée et utilisée volontairement par Z D.A. sans ambiguïté et en toute connaissance de cause de sorte que la société Z D.A. a ratifié de façon univoque cette durée du film conformément aux dispositions de l’article 1338 du code civil.
Ils estiment que la “version courte” de 116 minutes respecte la durée contractuelle et le “4e draft (projet)” de scénario, qu’en tout état de cause la conformité du film au “4e draft” du scénario accepté n’est pas
un “élément clef” du Deal Memo, le droit d’établir la version définitive du scénario et du film appartenant exclusivement à A H, que le “draft n° 4" n’est pas un “scénario définitif 4e version”, le scénario définitif étant celui livré avec les autres éléments du film, et que l’arbitre de Los Angeles a déjà jugé que la société On My Own a livré une version courte conforme au scénario même si Z D.A. n’était pas en droit de l’exiger.
A titre subsidiaire, les demandeurs relèvent que la version de 2h respecte le scénario, la structure narrative étant identique, les trois acteurs visés par la société Z D.A. n’étant pas compris dans les “keys éléments” du Deal Memo, les auteurs ayant confirmé la conformité de la version courte au livre et au scénario, et la société Z D.A n’ayant pas précisé les scènes, séquences ou plans qu’elle voulait voir coupés, sa seule exigence étant que la “version courte” soit signée par A H.
Ils estiment qu’en vertu du Deal Memo, le film a été confié à Z D.A. pour assurer sa diffusion commerciale en France et dans le monde entier, à l’exception des USA, du Canada et de l’Italie, au profit d’On My Own, pour une période limitée, en contrepartie de commissions de distribution, de sorte que les recettes encaissées par Z D.A. restent la propriété du mandant, On My Own, la société Z D.A. n’ayant pas d’autre droit que de récupérer le minimum garanti, les frais avancés et sa commission sur les recettes de son mandant.
Ils considèrent que Z D.A. a toujours agi dans son intérêt exclusif sans le moindre souci de l’objet de sa mission et a commis des fautes en ne payant pas le minimum garanti, en n’assurant pas une sortie et une diffusion du film et en résiliant le contrat de distribution sans mettre en demeure préalablement le cédant de se conformer au contrat.
La société On My Own soutient que son préjudice financier est constitué par l’absence de paiement d’une partie du crédit non utilisée ou réservée, les pertes d’exploitation dues à l’inexécution, les dépenses qu’elle a engagées à la demande de Z D.A., les frais financiers consécutifs aux dépenses engagées voire au financement des pertes subies, l’inactivité forcée par privation de crédit et de trésorerie, et le manque à gagner issu de la perte de valeur du film.
A H fait valoir qu’au titre de son contrat de réalisateur, il bénéficiait d’une rémunération proportionnelle aux résultats, qu’il devra subir pour ses films futurs l’absence de la sortie de ce film, et qu’il n’a pas perçu de rémunération pour le montage de la version courte.
Monsieur F AC I relève qu’il ne recevra aucune rémunération proportionnelle et qu’il a subi une atteinte à son nom et à sa réputation.
Dans ses dernières écritures du 7 mars 2010, la société BNP Paribas, venant aux droits de C Médiacom Finance et de C Banque France, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire au lieu et place de C Médiacom Finance et C Banque,
— dire et juger que la “Notification de cession et autorité et acceptation irrévocables” constitue une délégation par On My Own de sa créance à l’encontre de Z D.A, laquelle a été acceptée par celle-ci, sans aucune exception, réserve ou condition (autre que la livraison du matériel techniquement viable qui n’est pas contestée) entraînant engagement autonome de Z D.A. de payer la somme de 11.000.0000 US $ à C Médiacom Finance et C Banque,
— dire et juger en conséquence Z D.A. irrecevable et mal fondée à opposer quelque exception qu’elle aurait ou pourrait avoir à l’encontre de On My Own,
— condamner Z D.A. au paiement à BNP Paribas d’un premier chef, la somme en euros, au jour du paiement, de 11.000.0000 US $, d’un deuxième chef aux intérêts excédant ceux compris dans la somme de 11.000.0000 US $, lesquels représentent au 19 mai 2011 la somme de 683.825,17 US $, sans préjudice des intérêts à échoir postérieurement à cette date, d’un troisième chef, aux frais et honoraires d’avocat et frais juridiques exposés par C Médiacom Finance tant en France qu’aux Etats Unis à raison de l’arbitrage entrepris dans ce pays, soit à parfaire, 1.155.377,81 US $,
— condamner Z D.A. à payer à BNP Paribas une somme de 200.000 euros en réparation du préjudice résultant des frais et troubles dans la paisible réalisation de son objet social,
— prononcer la capitalisation des sommes dues à titre d’intérêts,
— condamner Z D.A. à payer à BNP Paribas la somme de 200.000 euros à raison des frais irrépétibles engagés à raison des diverses instances auxquelles elle a contraint C et BNP Paribas,
Subsidiairement, sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— dire et juger que Z D.A. ne pouvait ignorer un seul instant, compte tenu notamment des termes de la “Notification de cession, autorité et acceptation irrévocables”, que C Médiacom et C Banque avaient escompté le contrat de distribution ou Deal Memo contenu entre Z D.A. et On My Own,
— dire et juger en ce qui concerne la version abrégée dite “version courte” d’une part, que le Deal Memo n’oblige pas à une conformité absolue du film au scénario et que, tout au contraire, l’article 8 du Deal Memo ne considère comme “manquements” que ceux manifestant un “écart considérable” alors qu’en l’espèce la version “abrégée” dite “courte” ne manifeste précisément pas un “écart considérable” par rapport au scénario,
— dire et juger de plus que la version originale, dite “version longue” a été, à tous égards, acceptée par Z D.A.,
— dire et juger en conséquence que le film a été livré sous deux versions, l’une ne manifestant pas d’écart considérable par rapport au scénario et l’autre, en tout hypothèse, acceptée par Z D.A. et qu’ainsi le “Deal Memo” a été exécuté, Z D.A. ayant été fautivement défaillante,
— en conséquence, condamner Z D.A. au paiement des mêmes sommes que celles visées ci-dessus au profit de BNP Paribas en son obligation de paiement de C Médiacom Finance et C Banque aux droits de qui vient BNP Paribas,
— condamner encore Z D.A. à réparer le préjudice ainsi créé et à payer à BNP Paribas sur ce fondement les mêmes sommes que celles visées ci-dessus,
— dire et juger Z D.A. irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes en ce qu’elles affectent les droits de BNP Paribas, et l’en débouter,
— condamner Z D.A aux entiers dépens dont distraction pour ceux qui concerne BNP Paribas au profit de Maître V W, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que la société Z D.A. a conclu une convention tripartite directe avec On My Own et C, dénommée “Notification de cession, autorité et acceptation irrévocables” qui constitue une délégation de créance, c’est à dire un engagement autonome de payer la somme de 11.000.0000 US $ ne comportant aucune exception ni réserve sauf technique, laquelle interdit donc à Z D.A. d’opposer l’une quelconque des exceptions qu’elle prétend avoir contre On My Own à raison de la longueur du film (version originale) ou d’un prétendu défaut de conformité (version abrégée).
Elle relève que les créances futures ou mêmes éventuelles peuvent faire l’obligation d’un contrat sous réserve de leur suffisante identification, ce qui est le cas en l’espèce, qu’une seule condition est stipulée dans la lettre de notification de cession/acceptation, le caractère techniquement viable du matériel livré pour l’exploitation mais en aucun cas une conformité d’un film à un scénario, que la délégation constitue un engagement autonome, et que l’objet garanti par Film Finances était l’exécution de la seule condition figurant dans la délégation, c’est à dire la livraison d’un matériel défini et permettant l’exploitation du film.
Subsidiairement, si le tribunal ne retenait pas la qualification de délégation, la société BNP Paribas estime que la société Z D.A. a commis une faute contractuelle en n’exécutant pas ses obligations tirées du Deal Memo alors que le scénario n’est pas un élément clé au sens du Deal Memo, que si le scénario était considéré comme un élément clé, la version abrégée dite version courte ne manifeste aucun “écart considérable”, au sens de l’article 8 du Deal Memo, par rapport au scénario et que la version originale dite version longue a elle-même été acceptée par Z D.A. qui l’a commercialisée et en a fabriqué le matériel d’exploitation y compris doublage et sous-titrage.
Elle fait valoir que la faute contractuelle commise par la société Z D.A. lui a causé un préjudice correspondant au non versement de la somme de 11.000.000 US $, au paiement de ses intérêts au taux contractuel et à la prise en charge des frais engagés pour la procédure d’arbitrage initiée par la société Film Finance.
Subsidiairement, elle considère qu’en n’exécutant pas le Deal Memo, Z D.A. a commis une faute à son égard, au sens de l’article 1382 du Code civil, laquelle a généré un préjudice rigoureusement identique car le film a été doublement livré.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées sur ebarreau le 30 mars 2011, la société Z Droits Audiovisuels demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Vu les articles 1134 et suivants, 1184 et suivants, 1243 et 1604 et suivants du Code Civil,
Vu le Deal Memo en date du 16 octobre 2007,
Sur les demandes de la société On My Own,
A titre principal,
— dire et juger que le film d’une durée de 116 minutes livré par On My Own à Z Q n’est pas conforme aux dispositions du Deal Memo en ce qu’il ne correspond pas au scénario en date du 17 août 2007 qui avait été approuvé par Z Q,
— dire et juger que Z Q n’a commis aucune faute à l’égard de On My Own ou de A H,
En conséquence,
— prononcer la résiliation du Deal Memo aux torts exclusifs de On My Own avec notamment pour effet de libérer Z Q de son obligation de verser à On My Own le minimum garanti prévu audit Deal Memo,
— condamner On My Own à verser à Z Q la somme de 2.962.668 euros à titre de dommages-intérêts,
— ordonner à On My Own (i) de se subroger à Z Q dans les contrats déjà conclus par cette dernière pour la commercialisation du Film, (ii) d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à cet effet, et (iii) de tenir Z Q indemne de toutes les conséquences préjudiciables qui pourraient résulter de cette subrogation,
— débouter On My Own, de sa demande de résiliation du Deal Memo aux torts exclusifs de Z Q, de sa demande de versement de la somme équivalente à 11.000.000 de dollars à C majorés des intérêts, et de sa demande de paiement de dommages-intérêts toutes causes confondues,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que On My Own ne justifie d’aucun préjudice subi du fait de Z Q,
— débouter en conséquence On My Own de l’ensemble de ses demandes visant à obtenir réparation d’un prétendu préjudice subi aussi bien au titre de son supposé préjudice tant moral que patrimonial,
Sur les demandes de A H,
— à titre principal, dire et juger que Z Q n’a commis aucune faute à l’égard de A H,
— à titre subsidiaire, dire et juger que A H ne justifie d’aucun préjudice subi du fait de Z Q,
— débouter en conséquence A H de l’ensemble de ses demandes visant à obtenir réparation d’un prétendu préjudice subi,
Sur les demandes de F AC I,
— à titre principal, dire et juger que Z Q n’a commis aucune faute à l’égard de F AC I,
— à titre subsidiaire, dire et juger que F AC I ne justifie d’aucun préjudice subi du fait de Z Q,
— débouter en conséquence F AC I de l’ensemble de ses demandes visant à obtenir réparation d’un prétendu préjudice subi,
Sur les demandes de C,
A. Sur la demande au titre de la prétendue créance de C de 11 millions de dollars :
— à titre principal, dire et juger que la créance de 11 millions de dollars invoquée par C n’est pas née du fait de l’absence de délivrance par On My Own d’un film conforme aux dispositions du Deal Memo,
— à titre subsidiaire, dire et juger que Z Q est un débiteur cédé pouvant opposer à C toutes les exceptions tirées de la dette initiale,
— à titre très subsidiaire, dire et juger que la relation contractuelle ne peut, en tout état de cause, s’analyser comme une délégation de créance conférant à C une garantie à première demande,
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la cession/délégation de créance ne sont pas opposables à Z Q car elles n’ont pas été inscrites au Registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel,
En conséquence,
— débouter C de sa demande de paiement de 11 millions de dollars et des intérêts y afférent,
En tout état de cause,
— dire et juger qu’il n’appartient pas à Z Q de prendre à sa charge les frais et honoraires d’avocat exposés par C tant en France qu’aux Etats-Unis à raison de l’arbitrage ayant opposé C et Film Finance au titre d’une garantie qui, au surplus, n’était conclue qu’entre C et Film Finance,
— dire et juger que C ne démontre pas l’existence d’un trouble dans la réalisation de son objet social imputable à Z Q,
— débouter en conséquence C de ses demandes tendant à condamner Z Q à prendre à sa charge les frais de l’arbitrage et à lui verser des dommages-intérêts pour trouble dans la réalisation de son objet social,
B. Sur la demande d’indemnisation formulée par C à titre subsidiaire au visa de l’article 1382 du code civil,
— dire et juger que Z Q n’a commis aucune faute contractuelle à l’égard de On My Own de nature à engager sa responsabilité à l’encontre de C,
— débouter en conséquence C de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 1382 du Code civil et de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— débouter On My Own, A H, F Mac I et C de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement On My Own, A H, F Mac I et C à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Z D.A fait valoir qu’elle n’a jamais accepté le film qui lui avait été livré et a, entre le 18 juillet 2008 et le 4 décembre 2008, constamment réitéré ses critiques, réserves et oppositions, que les termes contractuels, notamment les “éléments clés” du Deal Memo, n’ont jamais été modifiés, que la société On My Own a été mise en demeure et a tenté de lui imposer un film de 160 minutes puis lui a livré une version de 116 minutes non conforme au scénario du 17 août 2007 sur la base duquel elle s’était engagée, et que la société On My Own a rendu publique la version de 160 minutes en Angleterre en violation de ses droits exclusifs sur ce territoire.
La société Z D.A estime que le film délivré par la société On My Own devait être conforme au scénario du 17 août 2007 qu’elle avait approuvé, ce qui n’est pas le cas aux motifs que la version longue, conforme au niveau du scénario mais contraire à la durée prévue contractuelle, présente une structure narrative très différente de celle de la version courte, que cette version courte ne raconte pas la même histoire et ne présente pas une structure en trois parties, et qu’elle ne correspond ni au “treatement” du scénario du 17 août 2007 ni au livre duquel le scénario du 17 août 2007 est tiré ni à la bande-annonce réalisée sur la base de l’histoire du scénario du 17 août 2007, ce qui est d’ailleurs confirmé par l’enquête IFOP réalisée.
Elle soutient que le scénario du 17 août 2007 fait partie des “éléments clés” listés par le Deal Memo, que le débat entre elle et la société On My Own ne relève pas du droit d’auteur mais de la conformité de la
chose promise à la chose livrée, le débat sur le droit d’auteur existant uniquement entre On My Own et A H, que la délivrance du film au sens juridique du terme ne se limite pas à ce qui est défini à l’article 5 du Deal Memo et que la sentence arbitrale ne peut lui être opposée faute d’y avoir été partie et de concerner le même débat.
Elle considère que le Deal Memo n’est pas un contrat de mandat mais une cession de droits d’exploitation et qu’elle n’a pas commis de faute car elle n’a pas résilié de manière unilatérale et fautive le Deal Memo, elle n’a pas payé les 5% de l’avance à la signature du Deal Memo en l’absence de facture adressée par On My Own avant le mois de décembre et les 95% de l’avance faute de délivrance d’un film conforme au Deal Memo. Elle indique n’avoir pas encaissé à son profit les sommes provenant des distributeurs à qui elle a vendu le film.
Elle soutient que le Deal Memo doit être résilié aux torts exclusifs de la société On My Own compte tenu de la gravité du défaut de conformité du film délivré, ce qui lui cause un préjudice constitué par les frais qu’elle a engagés à hauteur de 612.952 euros pour la pré-commercialisation du film, les commissions de 528.327 euros qui lui sont dues du fait des ventes qu’elle a déjà réalisées, et la perte de chance correspondant au montant des commissions qu’elle aurait pu percevoir sur la distribution du film si celui-ci avait été conforme au Deal Memo, soit 1.821.389 euros.
A titre subsidiaire, la société Z D.A fait valoir que les demandeurs ne justifient pas de leurs demandes indemnitaires aux motifs que le film a connu un échec commercial patent aux Etats Unis et en Italie, qu’elle a honoré ses engagements pris à l’égard des distributeurs étrangers avant la suspension de ses obligations, que le préjudice allégué par A H n’a aucun lien avec l’exploitation du film et résulte uniquement de la mauvaise réception de son film par le public et la critique mondiale, que F AC I ne démontre pas sa perte de gain, et que la société On My Own ne détermine pas les fondements de ses postes de préjudice qui ne peuvent être imputés qu’à sa propre incurie.
La société Z D.A. soutient que C ne possède aucun droit à son encontre car la créance de la société On My Own n’est pas née et n’a donc pu être ni cédée ni déléguée, la naissance de la créance étant subordonnée à une délivrance conforme au terme du contrat conclu entre Z Q et On My Own, ce que C n’ignorait pas puisqu’elle a souscrit une garantie autonome auprès de la société Film Finance.
A titre subsidiaire, si la créance était née, la société Z D.A estime que la société On MY Own a cédé et non délégué à C sa créance à l’encontre de Z Q qui, en tant que débiteur cédé, peut opposer toutes les exceptions tirées de sa dette initiale à son nouveau créancier.
A titre très subsidiaire, si le tribunal considérait qu’il y a eu délégation de créance, la société Z D.A. relève que C ne saurait se prévaloir des effets qu’elle entend attacher à cette prétendue délégation.
A titre infiniment subsidiaire, la société Z D.A estime que la cession de créance/délégation ne lui sont pas opposables faute d’avoir été inscrites au registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 avril 2011.
EXPOSE DES MOTIFS
— sur le respect par la société On My Own et la société Z Q de leurs obligations contractuelles :
L’article 1134 du code civil dispose que “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”, qu’ “elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise” et qu’ “elles doivent être exécutées de bonne foi”.
Aux termes de l’article 1338 du code civil : “L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision, n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers”.
En l’espèce, suivant “lettre accord” ou “Deal Memo” du 16 octobre 2007, la société On My Own, le cédant, a accordé à la société Z Q, le distributeur, le droit exclusif de distribuer, sous-distribuer, accorder sous licence ou dans le cadre d’une sous-licence, exploiter, vendre, commercialiser, reproduire, diffuser, faire connaître, faire la publicité, promouvoir et exploiter d’une quelque autre façon, directement ou indirectement, le film intitulé “Miracle at Santa X” réalisé par A H et produit par A H, L M et N O, dans le monde entier à l’exception des Etats-Unis, du Canada et de l’Italie.
En contrepartie des droits accordés, la société Z Q s’est engagée à payer une avance récupérable d’un montant de 11 millions USD payable à hauteur de 5% à la signature de l’accord et de 95% à l’acceptation de la livraison de l’ensemble des matériels du film établis à l’annexe 1 du contrat.
L’article 1 intitulé “Eléments clés du film” détaille ces éléments clés qui portent notamment sur la durée de projection, “entre 95 minutes et 120 minutes (génériques principal et de fin inclus)”, et sur la date de livraison maximale, au plus tard le 30 novembre 2008 et précise que “Z Q a approuvé la chaîne de droits ainsi que le scénario définitif en date du 17 août 2007 (4ème version)”.
Par courriel du 25 octobre 2007, la société Z Q a confirmé que le scénario approuvé était celui qui leur avait été livré le 17 août avec des révisions apportées jusqu’au 3 octobre, et qu’elle approuvait les documents afférents aux titres successifs.
A l’issue de la première présentation du film à tous les partenaires du film, dont Z Q, à Los Angeles le 26 mars 2008, A H a accepté de procéder aux coupes demandées, ramenant la durée du film à 2h35.
Par courriel du 27 mars 2008, la société Z Q a indiqué à la société On My Own qu’à la suite du visionnage du film, le retour était plutôt bon et lui a demandé la version montée actuelle et les éléments sonores du film afin de monter son promoreel en France.
Le 1er avril 2008, la version du film d’une durée de 2h35, dite “version longue”, a été présentée à Rome aux partenaires dont la société Z Q.
La société Z Q reconnaît dans ses écritures que la “version longue” du film “Miracle at Santa X” est construite selon une structure narrative conforme à celle du scénario qu’elle avait approuvé.
Il demeure que la durée de cette “version longue” de 2h35 ne correspond pas à celle prévue dans l’article 1 du “Deal Memo” du 16 octobre 2007, à savoir “entre 95 minutes et 120 minutes (génériques principal et de fin inclus)”.
Néanmoins, lors de la présentation de cette version le 1er avril 2008 à Rome, la société Z Q n’a manifesté aucune opposition. L’auteur a ainsi fixé son oeuvre dans cette durée. Cette version du film a été divulguée par l’auteur avec l’accord du producteur puis commercialisée aux Etats-Unis, Canada et Italie de sorte qu’il s’agit de la version définitive du film “Miracle at Santa X” au sens de l’article L.121-5 du Code de la propriété intellectuelle.
La société Z Q n’établit pas davantage avoir manifesté son mécontentement sur la durée du film lors de la nouvelle présentation du film faite le 9 juillet 2008 dans ses locaux.
Au contraire, par courriel du 10 juillet 2008, elle a demandé à la société On My Own les dates de livraison afin de mettre en place un calendrier et de lui confirmer être en mesure de lui livrer les éléments du film, c’est à dire la liste des sous-titres, un tirage 35 mm, les pistes internationales et les éléments d’impression, compte tenu de la date de sortie française prévue au 1er octobre 2008.
La société Z Q n’a alors émis aucune objection sur la durée du film qu’elle avait déjà vu le 26 mars 2008 à Los Angeles dans une version que A H a accepté de modifier sur la demande des différents partenaires financiers ainsi que les 1er avril 2008 à Rome et 9 juillet 2008 dans ses locaux dans sa version définitive de 2h35.
Ce n’est que par courrier du 18 juillet 2008 que la société TFI Q a indiqué à la société On My Own “avoir été surpris[e]
de découvrir que le film, qui était supposé ne durer plus de 120 minutes, génériques de début et de fin compris, durait finalement 145 minutes en excluant les génériques de début et de fin” alors que la durée du film était l’un des éléments clés de leur accord du 16 octobre 2007 de sorte qu’elle lui a demandé de lui fournir un film conforme à la durée convenue faute de quoi, elle aurait alors la possibilité de résilier l’accord ou de trouver une solution intermédiaire au moyen d’une réduction du montant de l’avance.
Jusqu’à cette date, la société Z Q ne justifie pas avoir émis de contestation sur l’oeuvre telle que divulguée par l’auteur alors qu’elle aurait dû le faire dès sa divulgation dans sa version définitive le 1er avril 2008.
Au contraire, elle a sollicité auprès de la société On My Own le 27 mars 2008 la version montée et les éléments sonores du film tel que présenté à Los Angeles afin de pouvoir monter son promoreel en vue de la pré-vente du film lors du festival de Cannes au mois de mai 2008, puis le 10 juillet 2008, les éléments du film au vu de la date de sortie française du film prévue le 1er octobre 2008 alors qu’il convient de relever que dans le “Deal Memo”, la date de livraison maximale était au plus tard le 30 novembre 2008.
Postérieurement aux projections des 26 mars et 1er avril 2008, la société Z Q a pré-commercialisé le film “Miracle at Santa X”. Si les contrats qu’elle verse au débat ne mentionnent pas la durée du film ainsi vendu, il demeure qu’à cette date, la seule version connue et divulguée par l’auteur avec l’accord du producteur était celle de 2h35 qui avait d’ailleurs servie de base au promoreel utilisé par la société Z Q, qu’aucun distributeur n’avait conditionné sa signature à la livraison d’une “version courte” et que la société Z Q ne peut valablement imaginer distribuer dans ses territoires un film qui soit d’une durée différente de celle diffusée aux Etats-Unis comme le relève Monsieur D, expert en cinématographie, dans son analyse établie le 6 juillet 2009 à la requête des demandeurs quand il indique que“l’exigence d’une version différente de celle validée par un grand studio hollywoodien, en l’espèce Disney Buena Vista, s’avère rarissime tant les “major companies” américaines sont rigoureuses au plan du montage et de l’optimisation du potentiel commercial”.
Il ressort d’ailleurs du rapport de Monsieur D que la société Z Q a engagé des frais importants pour la “version longue” du film en commandant pour cette version le doublage français à la société Alter Ego (cf. factures des 1/09 et 10/09/08), la rédaction des sous-titres à Monsieur E (cf. note de droits d’auteur du 28/08/08 spécifiant “la simulation a eu lieu le 21 août”), la gravure desdits sous-titres et la fabrication d’une bande grande largeur à la société Titra Films (cf. facture du 29/08/08 indiquant “DUREE / 150 minutes”) ainsi qu’aux laboratoires LTC la réalisation de 300 copies du film-annonce en version originale sous-titrée le 25 août 2008, de 480 copies du film annonce en version française le 15 septembre 2008 et d’un internégatif sous-titré, une copie de 1 et 5 copies de série du film le 24 septembre 2008.
Elle a également diffusé la “version longue” du film lors d’une rétrospective sur A H du 3 au 28 septembre 2008 à la Cinémathèque française. Elle indique sur son site internet www.tf1international.com que le film a une durée de 165 minutes ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat dressé par l’Agence pour la Protection des Programmes le 16 décembre 2008 à la requête de la société On My Own.
Le refus par la société Z Q de la “version longue” de 2h35 le 18 juillet 2008, soit plus de trois mois après l’avoir vue le 1er avril 2008 à Rome et sans émettre d’objection sur sa durée, est tardif et est en contradiction avec les actes positifs en vue de la promotion, de la commercialisation et de la diffusion qu’elle avait effectués pour cette “version longue”.
En s’abstenant de contester la durée du film dont elle avait connaissance à tout le moins depuis le 1er avril 2008, tout en accomplissant des actes positifs de production, de promotion et de commercialisation du film dans sa “version longue” ou “version définitive” de 2h35, la société Z Q a accepté, en connaissance de cause, ladite version et renoncé à se prévaloir du dépassement de la durée de projection telle que prévue à l’article 1 du “Deal Memo” du 16 octobre 2007.
La société Z Q ne pouvait dès lors solliciter une “version courte” du film le 18 juillet 2008 ni ensuite conditionner son accord sur la version, courte ou longue, à distribuer à la réaction des distributeurs internationaux lors du festival du film de Toronto comme elle l’a indiqué dans son courrier du 20 août 2008.
Par lettre du 28 août 2008, la société On My Own a confirmé à la société Z Q avoir effectué la livraison du film “Miracle à Santa-X” dans sa version établie et approuvée par le réalisateur, A H, et acceptée par les producteurs, Disney, AA AB et Z Q, et lui a demandé le versement immédiat du solde de 95% de l’avance prévu à l’article 3 du “Deal Memo”.
Par lettre du 3 décembre 2008, la société Film Finance a confirmé à la société C Mediacom Finance que tous les éléments requis pour le film énoncés dans la garantie d’achèvement et l’avis de cession avaient été livrés à Z le 30 novembre 2008 au plus tard.
Dans sa sentence définitive rendue le 9 septembre 2009 dans l’affaire opposant la société Film Finance Inc. à la société C Mediacom Finance sur la question de l’obligation financière ou l’absence d’obligation financière de la société Film Finance Inc. en vertu d’une garantie d’achèvement du long métrage “Miracle at Santa X”, le Tribunal d’arbitrage a d’ailleurs estimé que la société On My Own avait achevé et livré dans les délais la version longue à Z conformément aux termes de la lettre d’intention, du contrat de cession et de la garantie d’achèvement, et que Z avait accepté la livraison de cette version.
Il convient dès lors de considérer qu’au plus tard le 30 novembre 2008 la société On My Own a livré à la société Z Q l’ensemble des matériels du film établis à l’annexe 1 du “Deal Memo” du 16 octobre 2007 pour une version du film conforme au scénario approuvé
par Z Q et d’une durée connue et acceptée par Z Q. Aucun manquement contractuel ne peut dès lors être invoqué à l’encontre de la société On My Own et la société Z Q ne pouvait valablement refuser la livraison du film.
Au surplus, le sujet du film, qui se déroule durant la seconde guerre mondiale, porte sur le rôle des soldats afro-américains, les “buffalo soldiers” de la 92e Division d’Infanterie américaine, dont quatre d’entre eux sont piégés derrière les lignes ennemies en Italie en 1944 et retrace leurs relations avec leurs supérieurs, les civils et les résistants italiens, ainsi qu’avec les soldats allemands qui ont tué, quelques jours avant l’arrivée des soldats américains, plusieurs civils italiens, à l’exception d’un enfant sauvé par un soldat allemand puis par un des quatre soldats afro-américains, dans le village de Sant’X AI AJ en Toscane suite à la trahison d’un partisan italien qui sera tué quarante ans plus tard par le seul rescapé des quatre soldats afro-américains.
Il existe nécessairement des différences entre la structure du livre et celle du scénario qui en est tiré ainsi qu’entre le scénario et le film tel que divulgué car l’oeuvre cinématographique est un mode d’expression artistique différent d’une oeuvre littéraire et peut évoluer jusqu’au montage et à la divulgation du film par son réalisateur, raison pour laquelle ce dernier jouit de la présomption d’auteur conformément aux dispositions de l’article L.113-7 du Code de la propriété intellectuelle.
Si les versions “longue” et “courte” diffèrent par les scènes d’ouverture et de fin, et par une “scène de la Louisiane”, il demeure que le sujet du film, à savoir le rôle des soldats afro-américains et leurs relations avec leurs supérieurs, les civils et résistants italiens, dont l’enfant sauvé du massacre à Sant’X AI AJ et sa relation particulière avec l’un des quatre soldats afro-américains, et avec les soldats allemands durant la seconde guerre mondiale en Italie, ainsi que le meurtre du partisan italien ayant trahi les siens par le rescapé des quatre soldats afro-américains, se retrouve dans les deux versions qui sont “basées sur tous les éléments importants du scénario du 17 août révisé” ainsi que l’a relevé l’arbitre dans sa sentence du 9 septembre 2009.
La transformation de la version “longue” de 2h35 en version “courte” de 2h entraîne une modification de la structure du film mais n’engendre pas nécessairement une modification ou un “écart considérable” au sens de l’article 8.3 du “Deal Memo” du 16 octobre 2007 par rapport au scénario approuvé par le distributeur lors de la conclusion de son contrat de distribution car le réalisateur, en sa qualité d’auteur, peut modifier la structure narrative du film, couper des scènes ou en filmer d’autres jusqu’au montage et à la divulgation de l’oeuvre qui seule fige l’oeuvre, Monsieur A H, auteur-réalisateur, disposait d’ailleurs du droit de “final cut”. Raccourcir la durée d’un film signifie nécessairement le modifier mais cela relève du droit du réalisateur du fait de sa qualité d’auteur, dans le respect du scénario et de ce qui a pu être cédé à des tiers, notamment des distributeurs qui ne peuvent néanmoins supplanter les droits du réalisateur sur son oeuvre.
Enfin, la société Z Q est mal fondée à reprocher à la société On My Own d’avoir présenté le film “Miracle at Santa X”
lors du festival de Londres, c’est à dire sur un territoire qui lui avait été concédé par le “Deal Memo” du 16 octobre 2007, puisque le film ayant été présenté antérieurement aux festivals de Deauville et Toronto en 2008, il n’y avait plus de restriction concernant les avant-premières ou projections pour la presse conformément à l’article 2(e) du “Deal Memo”.
La société Z Q a dès lors manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas l’avance récupérable d’un montant de 11 millions USD selon les modalités prévues à l’article 3(a) du “Deal Memo”, et en ayant suspendu unilatéralement, sans justes motifs et sans se conformer à l’article 8.4 du “Deal Memo”, la réalisation de ses obligations à compter du 4 décembre 2008.
Si par lettre du 28 août 2008, la société On My Own a invité la société Z Q à verser immédiatement le solde de 95% de l’avance prévu à l’article 3 du Deal Memo, divers courriers ont été échangés par la suite entre les parties modifiant les sommes demandées.
Par lettre du 3 décembre 2008, la société On My Own a mis en demeure la société Z Q de payer dans les 10 jours ouvrables à C, en sa qualité de cessionnaire, la somme de 11 millions USD.
Par lettre du 4 décembre 2008, la société Z Q a indiqué à la société On my Own que la version “courte” du film n’était pas conforme aux dispositions du Deal Mémo du 16 octobre 2007 en ce qu’elle ne reflétait pas l’histoire racontée par le scénario du 17 août 2007 ce qui constituait une violation par la société On My Own de ses obligations contractuelles de sorte qu’elle suspendait la réalisation de ses obligations et entamait une action afin de demander la résiliation du “Deal Mémo” ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
A compter du 4 décembre 2008, la société Z Q a reconnu cesser d’exécuter ses obligations contractuelles de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de la société Z Q, devenue Z D.A., à compter de cette date, soit le 4 décembre 2008.
La société Z D.A. sera en conséquence déboutée de ses demandes de résiliation du “Deal Memo” aux torts exclusifs de la société On My Own et de dommages et intérêts.
Il convient d’ordonner à la société On My Own de se subroger à la société Z Q dans les contrats déjà conclus par cette dernière pour la commercialisation du film et d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à cet effet.
En revanche il n’y a pas lieu d’ordonner à la société On My Own de tenir la société Z Q indemne de toutes les conséquences préjudiciables qui pourraient résulter de cette subrogation, chaque société devant répondre de ses propres inexécutions contractuelles.
— sur les demandes de dommages et intérêts de la société On My Own:
* au titre du préjudice financier :
Il ressort de l’annexe 3 de la convention de crédit n° 0710.145 conclue entre les sociétés C Mediacom Finance et On My Own, que la banque n’a pas débloqué la somme de 1.200.000 USD sur le crédit de 11.000.0000 USD consenti, cette somme constituant, selon les demandeurs, une réserve pour les intérêts qui sont contractuellement dus.
Cette somme n’a pas été débloquée par la société C Médiacom Finance, ce qui n’est pas imputable à la société Z. La société On My Own ne saurait dès lors solliciter le paiement de cette somme de 1.200.000 USD auprès de la société Z Q.
Le film “Miracle at Santa X” est sorti aux Etats-Unis le 26 septembre 2008 et a totalisé un box office de 7.919.117 $.
La société Z Q estime que sa perte de chance correspondant au montant des commissions qu’elle aurait pu percevoir sur la distribution du film si celui-ci avait été conforme au “Deal Memo”, calculée sur une base statistique fournie par l’American Film Market Association (AFMA) permettant de déterminer les recettes moyennes effectuées par territoire par un film américain, s’élève à la somme de 1.821.389 euros.
Si comme le relève Monsieur D, l’échec d’un film dans un pays d’origine n’équivaut en rien à une condamnation sur les marchés étrangers, il demeure que le succès du film aux Etats-Unis est susceptible d’influencer l’intérêt du public dans les autres territoires et doit être pris en compte afin d’évaluer le préjudice subi par la société On My Own.
Le succès du précédent film de A H, “Inside Man”, constitue également un élément à prendre en compte pour évaluer le préjudice financier subi par la société On My Own car l’intérêt du public, surtout au début de la diffusion du film dans les cinémas, est fonction notamment de la notoriété de son réalisateur qui dépend elle-même du succès de ses précédents films. Il ne s’agit néanmoins que d’un élément parmi d’autres car le succès d’un film ne garantit pas nécessairement celui des films suivants. La société On My Own ne peut dès lors calculer les pertes d’exploitation en prenant pour seule référence les résultats obtenus par le film “Inside Man”.
Le calcul des pertes d’exploitation subies par la société On My Own ne peut être faite qu’à partir de projections car le film n’a pas été diffusé par la société Z Q sur la totalité des territoires qui lui avaient été concédés et le succès commercial d’un film dépend de nombreux facteurs, tels que la renommée du réalisateur, le succès de ses précédents films, l’intérêt du film notamment au regard de l’histoire du pays dans lequel il est diffusé, les moyens de promotion mis en oeuvre, les critiques et le succès du film dans d’autres pays, autant de facteurs entraînant des aléas commerciaux qui constituent un risque financier devant être assumé par le producteur.
Néanmoins, il demeure que la prévente d’un film est très importante pour limiter le risque du producteur, ainsi que le relève Monsieur D dans son analyse du 6 juillet 2009.
Ce dernier considère que l’activité commerciale de la société Z Q à l’occasion du festival de Cannes n’a produit que de maigres résultats, compte tenu des atouts dont elle disposait, à savoir la notoriété et la présence de A H sur la Croisette, le contexte historique et l’impact émotionnel du film “Miracle at Santa X” ainsi que le succès considérable du précédent film de A H, “Inside Man”.
La société Z Q n’a pas conclu de “Memo Deal” pour des territoires essentiels, comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Espagne, qui représentent près du tiers des recettes mondiales selon les quotas qu’elle utilise.
Il ressort des pièces versées au débat par la société Z Q que celle-ci a conclu des accords en vue de la distribution de ce film au Japon, dans des pays du Moyen Orient, au Brésil, en Corée du Sud, en Suisse, au Portugal, CEI, en Scandinavie, en Grèce, à Chypre, en Turquie, en République Tchèque, à l’Ile Maurice, à l’Ile de la Réunion et en Roumanie.
Monsieur D relève que les termes de l’article 4(a) du “Deal Memo” du 16 octobre 2007, à savoir l’obligation pour le distributeur d’engager des frais d’édition compris dans une fourchette allant de 700.000 euros à 1.500.000 euros pour la sortie en première exclusivité, témoignent de l’importance et des potentialités commerciales qu’accordait Z Q au film “Miracle at Santa X”.
Monsieur D précise qu’un prévisionnel de ce niveau, bien au-delà de la moyenne française, traduit la volonté d’une campagne publicitaire soutenue et d’une large combinaison de salles avec un minimum de 250 copies d’exploitation, et que selon les études publiées par le C.N.C, le seuil d’un million d’entrées est généralement atteint pour un investissement moyen de 780.000 euros de dépenses de distribution.
Il estime que compte tenu des arguments commerciaux que pouvait faire valoir Z Q, le cumul des préventes aurait du s’établir à environ 30 millions d’euros.
Il indique également que Z Q pouvait céder les droits de télédiffusion et d’édition vidéographique en France, la vie d’un film allant bien au delà de sa première présentation en salles même si les résultats de sa sortie en première exclusivité constituent une sorte d’étalonnage de sa valeur marchande et donc de ses exploitations futures.
Selon Monsieur D, la non réalisation d’un objectif de ventes raisonnable et légitime entraîne une perte de chance considérable pour les producteurs et l’arrêt par Z Q de la distribution du film a des “conséquences calamiteuses” pour le film et le metteur en scène car le public n’a plus d’intérêt pour un film précédé d’une réputation
négative et pouvant être téléchargé gratuitement dans sa version française sur divers sites nationaux ou étrangers, le film étant disponible aux USA en DVD et Blu-ray, avec sous-titrage français depuis le 10 février 2009.
La société Z Q aurait dû pré-vendre le film pour des recettes brutes dans le reste du monde à hauteur de 30 millions d’euros, soit à un montant supérieur à l’avance récupérable de 11 millions USD.
Le “Deal Memo” du 16 octobre 2007 prévoit le prix de vente minimum pour les ventes TV en France, sauf accord de la société On My Own : 0,9 euros par entrée pour une vente à Canal +, 1.000.000 euros pour une vente à Z, 400.000 euros pour une vente à M6, France 2 ou France 3, et 120.000 euros pour une vente à Arte.
L’article 3 du “Deal Memo” prévoit que l’avance de 11 millions USD (plus l’intérêt calculé au taux EONIA + 1%) devait être récupérée par Z Q sur 100% du U des recettes nettes et qu’après recouvrement de l’intégralité de l’avance, Z Q devait payer à la société On My Own 100% du U des recettes nettes. Il est stipulé que les recettes nettes désignent les recettes brutes après déduction des droits de distribution et des frais de distribution.
Les frais de distribution “désignent tous les frais de distribution raisonnables, habituels et directs, payés par Z Q et ses sociétés affiliées, dans le cadre de la promotion, de l’expédition, de la fabrication et de la distribution du film et pour l’exploitation de tous les droits sur le territoire déduction faite des remises et rabais et à l’exclusion des frais généraux et/ou intérêts”, étant précisé que les “frais de distribution sur le territoire hors de France seront plafonnés à 300.000 euros sans l’approbation du cédant”.
Les droits de distribution sont de 25% de 100% de toutes les recettes brutes sur le territoire hors de France et de 30% de toutes les recettes brutes en France.
La société Z D.A indique dans ses dernières écritures avoir engagé la somme de 612.952 euros pour la commercialisation du film.
Au vu du box office réalisé par le film aux Etats-Unis, du montant des pré-ventes que la société Z aurait pu réaliser si elle n’avait pas failli à ses obligations contractuelles (30 millions d’euros dans le reste du monde), des dépenses engagées par la société Z Q pour la commercialisation du film (612.952 euros), du nombre d’entrées en salles de AB pouvant être atteint au vu des dépenses de distribution (1 millions d’entrées pour un investissement moyen de 780.000 euros de dépenses de distribution), du prix de vente minimum pour les ventes TV fixé dans le “Deal Memo”, des conditions financières stipulées à l’article 3 et de l’avance récupérable à hauteur de 11 millions USD que la société Z devait payer, les pertes d’exploitation subies par la société On My Own du fait de l’inexécution par la société Z Q de ses obligations contractuelles peuvent être évaluées à la somme de 20.000.000 d’euros, déduction déjà faite de l’avance récupérable ou minimum garanti de 11 millions USD.
La société On My Own ne verse pas au débat de pièces établissant le montant des dépenses occasionnées pour la livraison d’une version courte, non justifiée, et des frais avancés inutilement pour livrer une version longue en urgence au cours de l’été 2008 de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de remboursement des sommes de 200.000 euros au titre des frais d’établissement de la version courte et de 100.000 euros au titre des frais occasionnés par la livraison accélérée de la version longue.
Elle ne justifie pas davantage des frais financiers consécutifs aux dépenses engagées voire au financement des pertes subies dont le remboursement est sollicité à hauteur de 1.000.000 euros si bien qu’elle sera déboutée de cette demande.
Sa demande de paiement de 3.000.000 euros en réparation du préjudice issu de l’inactivité forcée par privation de crédit et de trésorerie sera également rejetée en l’absence d’éléments justifiant l’existence d’un tel préjudice lié à l’impossibilité de développer d’autres projets.
Ainsi que le relève Monsieur D dans son analyse du 6 juillet 2009, l’arrêt par la société Z Q de son activité de distribution a des “conséquences calamiteuses” pour le film. Celui-ci ne présente plus aucune valeur commerciale pour le producteur car il est précédé d’une réputation négative. La société On My Own n’apporte cependant aucun élément à l’appui du calcul de son préjudice à ce titre et il y a lieu de relever le faible succès du film aux Etats-Unis. Il convient donc de la débouter de cette demande faute de justifier du quantum sollicité.
Il convient donc de condamner la société Z D.A à payer à la société On My Own la somme de 20.000.000 d’euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, cette somme portera intérêts à compter du 19 janvier 2009, date de la délivrance de l’assignation à l’encontre de la société Z Q et qui comporte une interpellation suffisante de payer des dommages et intérêts.
* au titre du préjudice moral :
Les manquements à ses obligations contractuelles par la société Z Q, qui est un acteur majeur dans la distribution des films, ont nécessairement porté atteinte à l’image du film et par voie de conséquence à l’image et à la réputation de la société On My Own, surtout dans le milieu restreint des producteurs de films, et ce depuis 2008. Le préjudice moral de la société On My Own sera indemnisé par l’allocation de la somme de 1.000.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil.
— sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur A H :
* au titre du préjudice patrimonial :
Monsieur A H indique avoir investi sur ses fonds propres 800.000 USD pour participer au financement des dépassements du budget du
film induit par les frais financiers générés par l’absence de paiement de Z D.A. et les coûts dus au change mais ne produit au débat aucun élément à l’appui de cette affirmation et justifiant des sommes engagées.
Il explique également bénéficier d’une rémunération proportionnelle aux résultats au titre de son contrat de réalisateur. Il verse au débat un document daté du 27 septembre 2007 rédigé exclusivement en anglais et non traduit, et ne précise pas dans ses conclusions les modalités de calcul de son préjudice financier au vu d’éventuels accords contractuels de sorte que le tribunal ne peut en l’état évaluer le préjudice financier résultant pour Monsieur A H de la perte des recettes en pré-ventes à l’étranger et de l’exploitation en France.
S’il ne peut être sérieusement contesté que du fait des manquements contractuels de la société Z Q, Monsieur A H devra expliquer à l’égard des producteurs, distributeurs et partenaires artistiques et financiers, l’absence de sortie de son film dans des territoires concédés à la société Z Q, il ne justifie pas du préjudice financier qui en résulte, et notamment de la somme de 1.500.000 euros sollicitée à ce titre.
Monsieur A H ne justifie pas également du calcul de la somme de 150.000 euros qu’il estime devoir être payée au titre de la rémunération pour le montage de la version courte du film ni de la somme de 150.000 euros demandée.
Il convient donc de débouter Monsieur A H de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier.
* au titre du préjudice moral :
Monsieur A H est un scénariste, réalisateur et producteur américain jouissant d’une notoriété incontestable. Le film “Miracle at Santa X”, en mettant en lumière le rôle des soldats afro-américains lors de la seconde guerre mondiale et le peu de considération dont ils ont fait l’objet pendant la guerre par leurs supérieurs hiérarchiques, présente un intérêt historique et humain, et s’inscrit dans l’oeuvre de Monsieur A H qui est principalement centrée sur la communauté noire et plus généralement sur les problèmes sociaux et identitaires des minorités.
Monsieur D relève dans son analyse du 6 juillet 2009 que “l’arrêt par Z Q de son activité de distribution a des conséquences calamiteuses pour le film et son metteur en scène”.
Par l’attitude de la société Z Q, Monsieur A H a dû, sans motif valable de la part d’une société investie des seuls droits de distribution, modifier la durée de son film, se voit privé du bénéfice de l’exploitation de son oeuvre sur des territoires majeurs qui avaient été concédés à ladite société et voit sa réputation entachée, ce qui est susceptible d’avoir des conséquences sur la confiance de producteurs et distributeurs à son égard.
La société Z D.A. sera donc condamnée à payer à Monsieur A H la somme de 1.500.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil.
— sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur F AC I :
* au titre du préjudice patrimonial :
Monsieur F AC I n’établit pas qu’il devait percevoir un pourcentage des profits du film et ne justifie pas des sommes sollicitées de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice patrimonial.
* au titre du préjudice moral :
Monsieur AC I est coauteur du scénario du film “Miracle at Santa X” qui est adapté de son livre. Les manquements contractuels de la société Z Q ont empêché la sortie du film sur des territoires majeurs qui lui avaient été concédés, ce qui porte atteinte à la réputation de Monsieur AC I.
La société Z D.A. sera condamnée à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil.
— sur les demandes de la société BNP Paribas :
La société Z Q ne pouvant plus opposer d’exception au paiement de l’avance récupérable au titre du “Deal Memo” du 16 octobre 2007, elle aurait dû s’acquitter de la somme de 11.000.0000 USD entre les mains de la société C Mediacom Finance conformément à la “Notification de cession et autorité et acceptation irrévocables” du 17 octobre 2007 signée par les sociétés On My Own, C Mediacom Finance et Z Q, cette dernière étant partie à cette convention qui lui est dès lors opposable et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la nature de l’obligation liant les sociétés Z D.A. et BNP Paribas, ce débat étant sans objet du fait de la décision rendue plus haut.
En refusant de s’exécuter, Z Q a manqué à son obligation de paiement ce qui a causé un préjudice à la société C Mediacom Finance correspondant au défaut de paiement de ladite somme, aux intérêts au taux prévu par la convention de crédit signée le 17 octobre 2007 entre les sociétés C Mediacom Finance et On My Own ainsi qu’aux frais engagés à raison de la procédure d’arbitrage introduite par la société Film Finance qui a demandé à l’arbitre de statuer sur la question de la livraison du film “Miracle at Santa X” conformément aux termes du contrat de cession.
Il convient donc de condamner la société Z D.A. à payer à la société BNP Paribas les sommes en euros, au jour du paiement, correspondant aux sommes suivantes :
— 11.000.000 USD au titre de l’avance récupérable prévue dans le “Deal Memo” du 16 octobre 2007,
— 683.825,17 USD au titre des intérêts excédant ceux compris dans la somme de 11.000.000 USD, arrêtés au 19 mai 2011, sans préjudice des intérêts à échoir postérieurement à cette date,
— 1.155.377,81 USD au titre des frais et honoraires d’avocat et frais juridiques exposés à raison de la procédure d’arbitrage aux Etats-Unis.
La société BNP Paribas sera en revanche déboutée de sa demande en paiement de la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice résultant des frais et troubles dans la paisible réalisation de son objet social faute d’établir l’existence d’un tel trouble et d’un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés par les sommes allouées tant à titre de dommages et intérêts que de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— sur les demandes de restitution de la société On My Own :
Il appartiendra à la société BNP Paribas de restituer à la société On My Own la partie du crédit non utilisée ou réservée.
Il convient d’ordonner à la société Z Droits Audiovisuels de restituer à la société On My Own tous les matériels négatifs ou positifs sans exception et documents en toutes langues reçus ou créés par elle pour le film “Miracle at Santa X” ou sa publicité, accompagnés des droits afférents, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte faute de liste précise et détaillée des éléments devant être restitués.
En exécution du “Deal Memo” du 16 octobre 2007, il appartenait à la société Z Q de payer une avance d’un montant de 11 millions USD récupérable sur 100% du U des recettes nettes, c’est à dire des recettes brutes après déduction des droits de distribution et des frais de distribution, et après recouvrement de cette avance, de payer à la société On My Own 100% du U des recettes nettes.
Pour les motifs déjà exposés, la société Z Q, devenue Z D.A. est condamnée à payer à la société BNP Paribas, venant aux droits de la société C, la somme de 11 millions USD correspondant à l’avance récupérable prévue au “Deal Memo” du 16 octobre 2007.
Suivant ordonnance du Juge de l’exécution près le Tribunal de grande instance de Nanterre rendue le 23 décembre 2008, la société Z Q a été autorisée à pratiquer entre ses propres mains sur les sommes qu’elle avait reçues et recevra des distributeurs avec lesquels elle a d’ores et déjà conclu des contrats de distribution une saisie conservatoire de sa créance à l’encontre d’On My Own pour garantie de la somme de 1.141.279 euros, et en conséquence, à séquestrer en ses comptes bancaires les sommes qui seront versées par les distributeurs et qui représentent un montant global de 1.922.000 euros et ce, au fur et à mesure de leur perception jusqu’à concurrence de la somme de 1.141.279 euros, sommes qui seront identifiées par Z Q au sein de ses livres afin qu’il n’en soit pas disposé et ce, jusqu’à ce qu’une décision ayant autorité de chose jugée au principal soit rendue dans l’affaire pendante devant le Tribunal de commerce de Paris.
Par décision du 16 septembre 2010, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Nanterre a ordonné la mainlevée de la saisie.
Les sommes que la société Z Q a encaissées des tiers distributeurs avec lesquels elle avait conclu des contrats de distribution avant qu’elle ne suspende la réalisation de ses obligations au titre du “Deal Memo” à compter du 4 décembre 2008, sont inférieures au montant de l’avance récupérable de 11 millions USD de sorte que la société Z Q est bien fondée à garder les sommes qu’elle a déjà encaissées.
La société On My Own sera donc déboutée de sa demande de restitution des sommes que la société Z D.A. a encaissées des tiers distributeurs et qu’elle a fait saisir entre ses propres mains majorées des intérêts capitalisés depuis leur encaissement.
— sur les autres demandes :
Les circonstances de l’espèce justifient de faire droit aux mesures de publication judiciaire dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement. Il convient de se réserver la liquidation des astreintes ordonnées qui sont des astreintes provisoires conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi du 9 juillet 1991.
Les intérêts échus et dus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
En application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées et à l’exception des mesures de publication, cette modalité d’exécution étant nécessaire eu égard à l’ancienneté des faits et compatible avec la nature de l’affaire, s’agissant du paiement de sommes d’argent.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société Z D.A., partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Les conditions sont réunies pour la condamner également à payer à la société On My Own la somme de 80.000 euros, à Monsieur A H la somme de 10.000 euros, à Monsieur F AC I la somme de 5.000 euros, et à la société BNP Paribas la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,
Prononce la résiliation judiciaire du “Deal Memo” du 16 octobre 2007 signé entre la société On My Own Produzioni Cinematografiche S.r.l et
la société Z Q aux torts exclusifs de la société Z Q, devenue Z Droits Audiovisuels, à compter du 4 décembre 2008,
Déboute la société Z Droits Audiovisuels de ses demandes de résiliation du “Deal Memo” aux torts exclusifs de la société On My Own Produzioni Cinematografiche S.r.l et de dommages et intérêts,
Ordonne à la société On My Own Produzioni Cinematografiche S.r.l de se subroger à la société Z Q dans les contrats déjà conclus par cette dernière pour la commercialisation du film “Miracle at Santa X” et d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à cet effet,
Déboute la société Z Droits Audiovisuels de sa demande tendant à ordonner à la société On My Own Produzioni Cinematografiche S.r.l de la tenir indemne de toutes les conséquences préjudiciables qui pourraient résulter de cette subrogation,
Condamne la société Z Droits Audiovisuels à payer à la société On My Own Produzioni Cinematografiche S.r.l la somme de VINGT MILLIONS D’EUROS (20.000.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2009,
Déboute la société On My Own Produzioni Cinematografiche S.r.l du surplus de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
Condamne la société Z Droits Audiovisuels à payer à la société On My Own Produzioni Cinematografiche S.r.l la somme de UN MILLION D’EUROS (1.000.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Déboute Monsieur AK J. H AM A H de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
Condamne la société Z Droits Audiovisuels à payer à Monsieur AK J. H AM A H la somme de UN MILLION CINQ CENT MILLE EUROS (1.500.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Déboute Monsieur F AC I de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
Condamne la société Z Droits Audiovisuels à payer à Monsieur F AC I la somme de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Condamne la société Z Droits Audiovisuels à payer à la société BNP Paribas les sommes en euros, au jour du paiement, correspondant aux sommes suivantes :
— ONZE MILLIONS DE DOLLARS (11.000.000 USD) au titre de l’avance récupérable prévue dans le “Deal Memo” du 16 octobre 2007,
— SIX CENT QUATRE-VINGT TROIS MILLE HUIT CENT VINGT CINQ DOLLARS ET DIX SEPT CENTS (683.825,17 USD) au titre des intérêts excédant ceux compris dans la somme de 11.000.000 USD, arrêtés au 19 mai 2011, sans préjudice des intérêts à échoir postérieurement à cette date,
— UN MILLION CENT CINQUANTE CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX SEPT DOLLARS ET QUATRE VINGT UN CENTS (1.155.377,81 USD) au titre des frais et honoraires d’avocat et frais juridiques exposés à raison de la procédure d’arbitrage aux Etats-Unis,
Déboute la société BNP Paribas de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des frais et troubles dans la paisible réalisation de son objet social,
Dit que les intérêts échus et dus pour une année entière produiront à leur tour des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
Ordonne la publication du texte suivant :
“Par jugement du 21 juin 2011, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné la société Z Droits Audiovisuel pour avoir manqué à ses obligations contractuelles résultant du “Deal Memo” signé le 16 octobre 2007 avec la société On My Own Cinematografiche, en ne payant pas le minimum garanti pour le film “Miracle at Santa X” réalisé par Monsieur AK J. H AM A H et adapté du livre éponyme écrit par Monsieur F AC I”
dans cinq journaux ou revues françaises ou internationales au choix de la société On My Own Produzioni Cinematografiche S.r.l, de Monsieur AK GLee AM A et de Monsieur F AC I, et aux frais de la société Z Droits Audiovisuels, dans la limite de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) HT par insertion, une fois le jugement devenu définitif,
Ordonne la publication du texte précité sur la page d’accueil du site internet www.tf1international.com ou du site de la société Z Droits Audiovisuels pendant une durée de 30 jours à compter de la première mise en ligne et ce dans un délai de 8 jours une fois le jugement devenu définitif,
Dit qu’il sera procédé à cette publication en partie supérieure de la page d’accueil du site de façon visible et en toute hypothèse au dessus de la ligne flottaison, sans mention ajoutée, en police de caractères “times new roman”, de taille “12", droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468x120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre “COMMUNIQUE JUDICIAIRE” en lettres capitales de taille 14, aux seuls frais de la société Z Droits Audiovisuels,
Dit qu’il sera procédé à l’ensemble de ces mesures de publication judiciaire sous astreinte de MILLE EUROS (1.000 euros), par jour de retard et pour chaque publication judiciaire non exécutée, passé un délai de huit jours une fois le jugement devenu définitif,
Se réserve la liquidation de l’astreinte ordonnée,
Ordonne à la société Z Droits Audiovisuels de restituer à la société On My Own Produzioni Cinematografiche S.r.l tous les matériels négatifs ou positifs sans exception et documents en toutes langues reçus ou créés par elle pour le film “Miracle at Santa X” ou sa publicité, accompagnés des droits afférents,
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte,
Dit qu’il appartiendra à la société BNP Paribas de restituer à la société On My Own Produzioni Cinematografiche S.r.l la partie du crédit non utilisée ou réservée,
Déboute la société On My Own Produzioni Cinematografiche S.r.l de sa demande de restitution des sommes que la société Z Droits Audiovisuels a encaissées des tiers distributeurs et qu’elle a fait saisir entre ses propres mains majorées des intérêts capitalisés depuis leur encaissement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées et à l’exception des mesures de publication judiciaire,
Condamne la société Z Droits Audiovisuels à payer à la société On My Own Produzioni Cinematografiche S.r.l la somme de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80.000 euros), à Monsieur A H la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 euros), à Monsieur F AC I la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) et à la société BNP Paribas la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société Z Droits Audiovisuels aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la SELARL Cabinet Bitoun et Maître V W, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 21 Juin 2011
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Valeur ·
- Legs ·
- Ferme ·
- Partage ·
- Prix ·
- Biens ·
- Quotité disponible ·
- Notaire ·
- Parcelle
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Parking ·
- Descriptif ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Unanimité ·
- Majorité ·
- Annulation
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Épouse ·
- Eau usée ·
- Canalisation ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Militaire ·
- Médecin ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Gauche ·
- Traumatisme ·
- Expertise médicale ·
- Pensionné ·
- Débat public ·
- Service ·
- Avant dire droit
- Dessin de personnage féminin style baby-doll ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Présomption de la qualité d'auteur ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Divulgation sous son nom ·
- Identification du modèle ·
- Portée de la protection ·
- Action en contrefaçon ·
- Protection du modèle ·
- Titularité d&m ·
- Qualité pour agir ·
- Choix arbitraire ·
- Qualité d'auteur ·
- Recevabilité ·
- Originalité ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Dessin ·
- Propriété intellectuelle ·
- Droits d'auteur ·
- Vêtement ·
- Sociétés ·
- Revendeur ·
- Pois ·
- Commercialisation ·
- Identité
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Mission ·
- Accord ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Litige ·
- Avocat ·
- Sursis à statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Défaillant ·
- Reliure ·
- Liquidateur ·
- Tirage ·
- Architecture ·
- Clôture ·
- Papier
- Contrat de cession des droits de copropriété ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Obligation de vérification des droits ·
- Absence de structure d'exploitation ·
- Obligation d'exécution de bonne foi ·
- Notification au copropriétaire ·
- Atteinte aux droits d'auteur ·
- Contrat de cession de brevet ·
- Opposabilité de la cession ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Exploitation à l'étranger ·
- Atteinte au droit moral ·
- Inscription au registre ·
- Contrat de copropriété ·
- Connaissance de cause ·
- Cessions successives ·
- Droit de préemption ·
- Perte de redevances ·
- Brevets étrangers ·
- Brevet européen ·
- Brevet français ·
- Photographies ·
- Cessionnaire ·
- Titre annulé ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Copropriété ·
- Australie ·
- Redevance ·
- Japon ·
- Brésil ·
- Invention ·
- Licence
- Exequatur ·
- Reconnaissance ·
- Règlement ·
- Titre exécutoire ·
- République ·
- Instance ·
- Responsabilité parentale ·
- Portugal ·
- Certification ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Provision ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Nuisance ·
- Ouvrage
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Saisie-attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Mesures d'exécution ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Dommages-intérêts ·
- Opposition ·
- Mainlevée
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Code d'accès ·
- Autorisation ·
- Demande ·
- Partie commune ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'industrie cinématographique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.